Le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire sont des procédures auxquelles sont soumis les professionnels et les personnes morales de droit privé lorsqu'ils se trouvent en état de cessation des paiements, c'est-à-dire incapables de faire face à leurs dettes échues avec les liquidités dont ils disposent. On les appelle procédures collectives, car elles se substituent aux voies d'exécution individuelles et assurent un règlement collectif des créanciers. La procédure de sauvegarde instituée en juillet 2005 en est une variante. C'est une procédure à laquelle se soumet un débiteur en difficultés qui n'a pas encore atteint le stade de la cessation des paiements. Le sens actuel du mot faillite : sanction professionnelle d'un dirigeant qui aurait été malhonnête ou imprudent.
En droit civil, les créanciers impayés peuvent exercer individuellement une procédure d'exécution sur n'importe quel bien. Ainsi, c'est le premier créancier qui va réclamer son dû qui sera payé : c'est le prix de la course. En droit commercial, c'est différent :
- Il faut sanctionner le failli pour éviter la récidive et montrer l'exemple.
- Il faut partager l'actif entre les différents créanciers pour éviter les faillites en chaîne par une procédure collective. Les créanciers seront alors privés du droit d'exercer des poursuites individuelles.
[...] C'est un acte par lequel il saisira le tribunal afin d'ouvrir une procédure collective : redressement judiciaire ou liquidation judiciaire à moins qu'il ne sollicite une procédure de conciliation. Cette déclaration qui s'effectue au greffe du tribunal doit être accompagnée de la production de divers documents, dont les comptes annuels. Au-delà des 45 jours, la conciliation ne sera plus possible, il ne restera plus que le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Les autres initiatives Si le débiteur est en cessation des paiements, la saisine du tribunal et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent provenir d'autres personnes : - De la part d'un créancier impayé qui devra alors démontrer l'état de cessation des paiements de son débiteur. [...]
[...] L'article L 643-11 décide que les créanciers du débiteur ne retrouvent pas leurs droits de poursuites individuelles contre lui sauf quand le débiteur a fraudé et sauf s'il s'agit de créances alimentaires ou de dommages et intérêts pour préjudice moral ou matériel. Toutes les dettes ne sont pas éteintes pour autant. La procédure peut reprendre s'il apparaît que des actifs ont été dissimulés ou qu'une action en faveur des créanciers n'a pas été engagée (une action en responsabilité contre un tiers responsable des difficultés de l'entreprise, du débiteur, qui pourra conduire à l'obtention de dommages et intérêts qui pourront être reversés aux créanciers non payés). Dans ce cas, le liquidateur bénéficierait d'une prolongation de ses fonctions. [...]
[...] Des procédures secondaires à effets territoriaux pourront être ouvertes dans tous les autres états membres concernés. Section 2 : La saisine du tribunal Cas particulier de la sauvegarde C'est une procédure volontaire qui ne peut être ouverte que par le débiteur lui-même. Elle se fera par lettre écrite au greffe du tribunal compétent (Tribunal de commerce ou de grande instance). Le dépôt de bilan C'est la déclaration de cessation des paiements. Selon l'article L 631-4, lorsque le débiteur est en cessation des paiements, il a 45 jours pour établir une déclaration de cessation des paiements appelée communément dépôt de bilan. [...]
[...] L'article L654-2 indique les comportements relevant de la banqueroute : En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroutes les personnes mentionnées à l'article L654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après : - Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds - Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur - Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur - Avoir tenu une comptabilité fictive, fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale, s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation - Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales B. Les poursuites concernant la banqueroute Le déclenchement des poursuites peut se faire par : - Le ministère public - Les mandataires de justice - Les contrôleurs - Le représentant des salariés Les peines encourues sont 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende. Éventuellement, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer et d'autres peines complémentaires visées à l'article L654-5. [...]
[...] La dissolution des sociétés Si le débiteur est une société, elle va être dissoute. Cependant, jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, la société conservera sa personnalité juridique. Depuis la réforme de 2005, les dirigeants restent en fonction, mais leurs pouvoirs ordinaires sont transférés au liquidateur dans les mêmes limites qu'un débiteur-personne physique. Ils peuvent donc exercer les droits qui échapperaient à la mission du liquidateur (Exemple : les actions en justice personnelles comme la réparation d'un préjudice moral diffamation, la constitution de partie civile s'il y a des fraudes ou quand ils ont été victime d'un délit ou d'un crime). [...]
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