L'hypothèse est que soit la conciliation a été tentée et elle a échoué, soit il n'y a pas eu de conciliation et les difficultés de l'entreprise sont telles qu'il n'y a pas d'autre issue que de passer par le tribunal. Quand les difficultés sont avérées, le chef d'entreprise doit déclarer ses difficultés au tribunal, et à cet instant, toute la procédure est gérée par les articles L620-1 à L670-8 du Code de commerce. Le fait de les déclarer empêche la conciliation d'opérer. En toile de fond dans ces articles, il y a deux axes de possibilité :
- Si, dès le moment où la procédure collective et ouverte, manifestement l'entreprise n'offre aucune possibilité de redressement, alors elle est immédiatement liquidée : liquidation judiciaire.
- Dans l'hypothèse où la liquidation judiciaire ne s'impose pas, s'il n'y a pas de cessation de paiement, c'est obligatoirement la sauvegarde.
[...] Puisqu'il s'agit d'une procédure collective, cette liquidation n'est pas laissée à la gestion des associés, mais à la gestion des tribunaux, le terme de liquidation judiciaire Les richesses sont cédées. Avec les actifs, les créances sont payées, toujours en respectant les sûretés que certains créanciers ont eu la précaution de se constituer. Les salariés sont licenciés. Pour finir, on constate que les créanciers ne récupèrent jamais la totalité de leurs créances, particulièrement les créanciers chirographaires (ceux qui n'ont pas de sûretés). [...]
[...] C'est lui qui est le vrai chef d'orchestre de la procédure collective, non le tribunal. Si c'est une liquidation judiciaire, ses attributions tiennent jusqu'à la fin de procédure de liquidation. Si c'est un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, jusqu'au moment de l'accord sur ce plan de sauvegarde. Ses attributions sont multiples. Ce la va de la surveillance de l'entreprise jusqu'à l'autorisation des licenciements économiques. Il s'assure du bon déroulement de la procédure et informe en permanence le tribunal de l'activité des auxiliaires de justice. [...]
[...] Quelle est leur efficacité ? Les fournisseurs, hormis les banques, se désintéressaient totalement des procédures collectives. Pour quelles raisons ? Participer comme spectateur aux difficultés économiques de ce qui a été un partenaire économique. Après 2005, la loi ne motive que les banquiers. Ministère public : il intervient pendant la période d'observation. Représentants des salariés : organisés par les RH. Ils sont obligatoires dès qu'il y a une procédure collective article L621-4. Cette institution légale est à choisir parmi tous les salariés. [...]
[...] Le tribunal doit statuer (procédure collective ou pas) et si procédure collective il y c'est le jugement d'ouverture qui est opérée. Dans ce dernier cas, beaucoup d'éléments vont se mettre en place. La procédure, ce sont tous les éléments qui vont se mettre en place parce que la loi l'a décidé. Le tribunal compétent Le tribunal compétent est le tribunal de commerce ou le TGI dans le ressort duquel l'entreprise est installée. Ce tribunal est celui où se situe le siège social. [...]
[...] Tout cela pour renforcer la protection des créanciers Il y a tout de même deux limites à cette procédure : Elle ne peut pas maximum remonter que de 18 mois. Au-delà, il y a une sorte d'impunité patrimoniale La contestation par les tiers de la fixation de la vraie date de cessation de paiement, le délai de recours des tiers est de seulement 10 jours pour contester cette nouvelle date. Les organes juridictionnels Qui est compétent en matière de procédure collective ? 1 Le TGI ou tribunal de commerce Il a le premier rôle. [...]
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