Le droit des procédures collectives est en constante évolution, il propose des outils susceptibles d'aider les entreprises à faire face à leurs difficultés. On dénombre actuellement 50 000 entreprises en procédure collective en France (redressement, liquidation). la volonté du législateur est tendue vers la sauvegarde des entreprises pour éviter la propagation des difficultés.
Le droit des faillites évoque le fait que le débiteur manque à ses engagements, considéré comme coupable, le débiteur doit être puni : ce droit était sanctionnateur. Le droit des faillites prenait en compte les intérêts des personnes auxquelles le débiteur avait fait défaut : les créanciers.
En droit romain, on a une satisfaction morale, mais non pécuniaire des créanciers ; la procédure est passée de la personne aux biens du débiteur : avec la vente de tous les actifs du débiteur pour satisfaire les créanciers.
Dès le droit romain, les créanciers pouvaient demander une autre issue : un concordat (accord contractuel) pour éviter la liquidation dans l'intérêt de tous, cela offrait une souplesse soumise à l'appréciation des créanciers. Dans l'ancien droit, l'aspect sanctionnateur demeure fort : la peine de mort était possible en cas de fraude grave (banqueroute), le débiteur reste marqué par l'infamie. Le droit des faillites était réservé aux commerçants, sauf en cas de banqueroute.
La procédure collective va appréhender tout le patrimoine du débiteur. La liquidation conduit à la vente de tous les actifs pour en répartir le prix entre les créanciers. Les créanciers titulaires de sûretés réelles ne sont pas affectés par la procédure collective : ils vont mettre en œuvre leur sûreté et être payés sur le prix du bien. Aujourd'hui, ils sont primés par d'autres créanciers privilégiés par la loi.
Sur les sommes restantes, on applique le principe d'égalité entre créanciers chirographaires. Souvent, cela concerne un débiteur insolvable (du passif vers l'actif) et la répartition des sommes se fera entre les créanciers chirographaires, on parle de dividendes. Les poursuites individuelles sont le prix de la course. Le premier qui agit est le premier payé : c'est pratique si le débiteur est solvable, mais sinon il y a un risque pour certains créanciers de ne pas être payé.
[...] La jurisprudence estime que si la créance résulte d'un fait juridique ou de la loi, il suffit qu'il n'y ait pas eu violation des règles de pouvoir pour que la créance soit régulière, une créance délictuelle peut avoir la nature d'une créance née régulièrement si elle émane d'une personne qui a la qualité pour agir, jugé dans une affaire où le chef d'entreprise s'était rendu coupable d'actes de contrefaçon mais sans violation des règles de pouvoir. Les créances nées irrégulièrement sont inopposables à la PC Par exemple le débiteur s'est livré à un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, sans autorisation de l'administrateur, en violation de L622-7. Dans le cadre de la procédure, c'est comme si l'acte n'existait pas. Le partenaire ne peut pas se manifester tant que la procédure est en cours. [...]
[...] Pour les créanciers antérieurs on parlait de créanciers dans la masse dominée par le principe d'égalité Les créanciers postérieurs faisaient partie des créanciers de la masse qui avançaient l'argent pour mener à bien la PC, il s'agissait de favoriser ces créanciers en leur accordant un statut privilégié A partir de 1985, les créanciers postérieurs se sont multipliés du fait du nouvel objectif de sauvetage des entreprises, ces créances sont devenues très importantes au détriment des créances antérieures. Les créanciers postérieurs étaient prioritaires au détriment du redressement de l'entreprise. [...]
[...] Si la délégation a été annulée, les sub-délégations s'effondrent, il s'agit d'une chaîne de délégations régulières. Une certaine souplesse quant à la preuve Sur la preuve, la jurisprudence est beaucoup plus souple, elle autorise le créancier de rapporter la preuve que cette chaîne de délégation existait jusqu'au dernier moment (le juge commissaire statuant sur la créance en question), la jurisprudence a même admis qu'un CA pouvait a posteriori attester qu'il y avait bien eu délégation antérieure à la date de la déclaration. [...]
[...] La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. Section 1 : La période d'observation Il est très important de réaliser qu'une bonne partie des règles que nous allons étudier n'est pas réservée à la PO mais présente des effets inhérents à la PC. Il s'agit d'effets attachés au JO quel qu'il soit Un second jugement va soit arrêter un plan de sauvegarde, soit prononcer la clôture de la sauvegarde, soit basculer vers une autre procédure qui va être le RJ ou la LJ. [...]
[...] L611-12 réserve l'hypothèse dans laquelle une PC est ouverte alors qu'existe un accord amiable : l'ouverture de la PC met fin de plein droit à l'accord amiable et mène à sa résolution 2 : L'accord homologué par le tribunal Contrôle maximal du juge qui vérifie de façon cumulative : o La non cessation des paiements o La pérennité de l'activité du débiteur o Le respect des intérêts des non signataires (autres créanciers) Publication de la décision d'homologation Possibilités de recours : o Par les parties : appel contre le rejet d'homologation o Par les tiers : tierce opposition dans les 10 jours de la décision de la publication contre le jugement d'homologation I. L'exécution de l'accord Quels sont les effets dont bénéficie le débiteur ? L'article L 611-10 alinéa 4 prévoit une levée de l'interdiction d'émission de chèques Quels sont les effets dont bénéficient les garants ? [...]
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