Les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire sont beaucoup plus nombreuses que les procédures de sauvegarde. Sur environ 49000 procédures collectives on dénombre seulement 1000 sauvegardes. Le redressement judiciaire suppose que le débiteur soit en situation de cessation des paiements.
Si le noyau dur du droit des procédures collectives est constitué par les dispositions relatives à la procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire comporte certaines règles spécifiques. La loi de 2005 va dans le sens d'une simplification.
L'article 631-1 alinéa 2 du code de commerce (c.com.) institue une procédure de redressement pour la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Ce sont globalement les mêmes objectifs que la procédure de sauvegarde.
[...] Il statue sur certaines décisions par exemple l'admission des créances, les réclamations contre certains actes des mandataires, autorise certaines opérations importantes notamment les licenciements pendant la période d'observation. Il a globalement une double fonction : administration judiciaire et une fonction juridictionnelle. Il veille au bon déroulement de la procédure et dit le droit dans certaines hypothèses. Il assiste le tribunal en élaborant des rapports qui est une formalité substantielle. Le débiteur participe à l'élaboration du plan. En matière de sauvegarde c'est le débiteur qui l'élabore. [...]
[...] La période d'observation est de 6 mois prorogeable une fois, exceptionnellement une seconde fois pour une durée fixée par le tribunal. Le tribunal fixe la date de cessation et la durée de la période suspecte. Si la date de cessation des paiements n'est pas fixée, cette date est réputée intervenir à la date du jugement d'ouverture. Cette date de cessation peut être repoussée en arrière par le tribunal une ou plusieurs fois. Elle ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture. [...]
[...] Le tribunal se prononce au vu de ces preuves. Il peut désigner un juge qui recueille des renseignements. C'est une question de fait qui n'est pas laissée entièrement à l'appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de cassation procède à un contrôle de la qualification. Si la cessation des paiements est caractérisée, il faut en fixer la date. Soit la date est fixée soit on ne peut pas la fixer et la date est celle du jour du jugement d'ouverture. [...]
[...] C'est un salarié protégé dont la mission est comptée en temps de travail. Il a une obligation de discrétion, mais n'est pas soumis au secret professionnel. Il engage sa responsabilité. Sa mise à pied est immédiate au cas de faute grave en attendant la décision de l'inspection du travail Les contrôleurs Ils ont un rôle mineur. Depuis la loi de 2005, ils sont désignés par le juge-commissaire. Il va désigner de un à cinq contrôleurs en fonction de l'importance de l'entreprise. Il y a un régime d'incompatibilité avec le débiteur. [...]
[...] Les créanciers retrouvent le droit de poursuite personnelle contre le débiteur frappé d'une faillite personnelle. Selon l'article 653-10, la faillite peut s'accompagner de l'incapacité d'exercer une fonction élective La durée des mesures Elle est fixée par le tribunal. Elle ne peut être supérieure à 15 ans. Le tribunal peut demander l'exécution provisoire de la décision. Les sanctions secondaires suivent la sanction principale. L'incapacité d'exercer une fonction élective ne peut être supérieure à 5 ans. Les sanctions pénales Les difficultés rencontrées par les professionnels peuvent avoir été l'occasion d'accomplir des actes pénalement répréhensibles. [...]
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