procédure de conciliation, élaboration de l'accord, effets de l'accord, conditions de fond, conditions de forme, code du commerce
Elle résulte de l'article L 611-4 C.Com et -5 du C.Com. La conciliation est ouverte d'une part à tout débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale, et d'autre part, à toute personne morale de droit privé ayant une activité économique ou non, ainsi qu'aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale, dont le titre peut être protégé. Elles est aussi ouverte aux agriculteurs, ainsi qu'aux EIRL. En ce qui concerne les entreprises individuelles libérales, lorsque la profession est organisée certaines dérogations à la loi sont prévues, notamment, l'information de l'ordre ou de l'autorité de tutelle
[...] Les délais de grâce accordés pour l'exécution de l'accord ne bénéficient pas au garant. Cela vise à inciter les dirigeants très souvent caution des engagements pris par leur entreprise de solliciter une conciliation. Ces dispositions favorables concernent le garant personne physique et personne morale. B. Les effets propres à l'accord homologué Le privilège de new money : ce dispositif est d'inspiration anglo-saxonne. Le privilège concerne : les apporteurs d'argent frais, c'est à dire ceux qui vont consentir de nouveaux concours financiers ; 7 certains cocontractants conciliants, c'est à dire ceux qui vont fournir au débiteur de nouveaux biens et services, il faudra un nouveau contrat qui aura été conclu pendant la procédure de conciliation. [...]
[...] Les conditions de forme A. La demande du débiteur Dans les contrats qui lient le débiteur à ses partenaires économiques, toute clause qui aggraverait les obligations du débiteur ou qui modifierait les conditions de son contrat en cas de mandat ad hoc ou de conciliation est réputée non écrite Le débiteur forme une requête auprès du président du tribunal dans laquelle il expose sa situation économique sociale financière et patrimoniale, ses besoins de financement et le cas échéant, les moyens de faire face à ses difficultés. [...]
[...] Ce jugement peut faire l'objet de recours, d'une part l'appel du ministère public, et en cas de contestation des privilèges de new money des parties à l'accord, et d'autre part il peut faire l'objet de tierce opposition. IV. Les accords ni-ni : accords ni homologués ni constatés, restent sécurisés par le droit des contrats, car ces accords sont des contrats, et produiront leur plein effet en vertu de l'article 1134 du Code civil. Les effets de l'accord A. Les effets communs de l'accord L'accord qu'il soit homologué, constaté, ou ni l'un ni l'autre, est un contrat, et va s'imposer aux parties signataires. [...]
[...] 611-10 prévoit que pendant la durée de son exécution l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances. Cette suspension ne concerne que les créanciers signataires, elle ne s'applique que pendant l'exécution de l'accord et elle ne vise que les créances mentionnées dans l'accord. Par ailleurs, ces poursuites ne sont interrompues que si elles ont pour objet le paiement de ces créances. Ce qui signifie a contrario que toutes les autres poursuites sont permises (résolution d'un contrat pour vices cachés). la suppression de l'anatocisme Ce sont les intérêts qui produisent eux-mêmes des intérêts. [...]
[...] 631-1 prévoit que lorsque le débiteur bénéficie de 4 réserves de crédit et de moratoires de la part de ses créanciers. Il n'est pas en cessation des paiements, or a priori l'accord amiable constaté va mettre fin à la cessation des paiements. La Cour de cassation a décidé qu'il était possible de faire remonter la date de cessation des paiements avant la conciliation simplement constatée. Le même raisonnement peut être admis dans le cadre de nullité de la période suspecte. [...]
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