Sont définis en tant que meubles par détermination de la loi les actions ou intérêts dans les compagnies de finances, de commerce ou d'industrie, à l'égard de chaque associé, tant que dure la société.
Les actions sont des droits incorporels représentant un élément du patrimoine de l'actionnaire.
L'actionnaire détient une part du capital social de la société et peut à ce titre adopter un comportement différent selon ses objectifs.
En effet, la détention d'actions donne accès à trois catégories de droits différentes :
- des droits politiques, qui donnent des prérogatives à l'actionnaire sur la vie sociale, par le biais d'un droit à l'information et d'un droit de vote. Ce droit est qualifié d'extrapatrimonial et ne peut faire l'objet d'aucun trafic, sous peine d'une sanction pénale ;
- des droits financiers qui offrent aux actionnaires le droit de percevoir des dividendes, un droit aux réserves et un droit au boni de liquidation, et qui intéressent les investisseurs épargnants qui ont une optique de valorisation des titres ;
- des droits patrimoniaux qui se traduisent par un droit de cession des actions, un droit de les nantir ou de les mettre en location.
Les actions étant un élément incorporel du patrimoine de l'associé, celui-ci dispose du droit de les monnayer, de les céder et de les négocier.
Ce droit est par ailleurs, un des paramètres essentiels des sociétés cotées en bourse.
Les cessions d'actions sont des ventes qui doivent obéir au droit civil en respectant les obligations communes à toutes ventes, telle que la détermination du prix, la garantie des vices pouvant affecter la vente, mais aussi le droit des sociétés, l'action étant une part de la société.
Enfin, les cessions d'actions doivent se conformer aux statuts de la société, et éventuellement aux pactes d'actionnaires, en tant que contrats faisant loi entre les parties.
En effet, tout actionnaire qui souhaite céder ses actions doit se soumettre aux clauses d'agrément, aux clauses de préemption et aux clauses de rachat forcé.
Ces clauses constituent une limite apportée par la société et les actionnaires à la liberté de cession propre à chacun, dans le but de conserver un intuitus personae, ou dans le but de conserver les mêmes proportions au sein du capital.
L'étude de la détermination du prix dans les contrats de cession d'actions passe par l'observation de l'alliance entre le droit commun de la vente, le droit des sociétés et la pratique qui vise à remédier aux difficultés ne trouvant pas de solution dans le droit français (Chapitre I), par l'observation des garanties qui pèsent sur la cession d'actions et sur son prix, qu'il s'agisse de garanties de droit commun, ou de garanties propres à la cession d'actions (Chapitre II). L'étude des cessions d'actions cotées en bourse est nécessaire afin de comprendre le mécanisme particulier des marchés financiers, dans la mesure où l'existence de ces sociétés repose en partie sur les échanges d'offre et de demande d'actions sur les marchés (Chapitre III).
[...] Ces stipulations visent à assurer le cessionnaire d'une gestion de la société "en bon père de famille" de la part du cédant. Ces diverses stipulations font l'objet d'une sanction La sanction de ces stipulations: Les affirmations du cédant sont de véritables engagements qui doivent être juridiquement sanctionnés. Pierre Mousseron dit à ce sujet "que la simple inclusion des déclarations dans une convention en fait l'objet de ladite garantie" (Les conventions de garantie dans les cessions de droits sociaux, Nouvelles Editions Fiduciaires 422, p. [...]
[...] Toutefois, si cette approche distinguant valeur et usage des parts sociales est fondée, la doctrine s'est positionnée au-delà de cette conception en se demandant si la survenance d'un passif affectant la valeur des titres ne peut pas rendre ces titres impropres à l'usage auquel ils sont destinés. Cette position s'appuie sur la réalité économique d'une cession de titres. En effet, le cessionnaire entend bien, en acquérant les parts sociales, prendre du pouvoir dans l'entreprise, ou tout simplement prendre le pouvoir. [...]
[...] Si le cessionnaire acquiert les éléments de passif, corollaire normal de l'acquisition des éléments d'actif de la société, il est des cas où cet acquéreur va hériter des dettes de la société dont l'existence n'était pas connue au moment de la cession et qui, par-là même, ne figurent pas dans les comptes de la société au moment de la cession. Par ailleurs, si le cessionnaire peut avoir la mauvaise surprise de voir le passif de la société augmenter, il peut également voir l'actif net diminuer. Le prix des actions, acquitté par le cessionnaire, perdra tout fondement économique. [...]
[...] Elle présent cependant l'inconvénient de ne pas refléter la réalité économique. B - Quelques exemples d'approches actuarielles : L'évaluation financière des actions consiste dans un premier temps à déterminer la valeur de l'entreprise. Le modèle Gordon Shapiro: Selon cette méthode, le prix d'une action correspond à la somme des flux futurs de dividendes générés par l'entreprise, en considération de trois hypothèses : - hypothèse de croissance perpétuelle des bénéfices à un taux constant, - le taux de distribution des bénéfices constant (pay-out ratio), - la période infinie de distribution de dividendes. [...]
[...] Ou peut-il demander la révision de l'imposition dont il a fait l'objet sur la plus-value réalisée lors de la cession des titres ? Le bénéficiaire de la garantie est-il de son côté imposable ou non sur les sommes perçues ? Enfin, on s'est demandé si les règles applicables sont identiques quelle que soit la nature de la garantie accordée qu'il s'agisse d'une clause de garantie de passif stricto sensu ou, alors, d'une clause de révision de prix ? La loi et la jurisprudence ont peu à peu apporté des réponses à ces questions, sans manifester toutefois un grand souci de cohérence puisque les solutions retenues vont différer selon que les parties à l'opération sont des personnes physiques ou des entreprises. [...]
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