Prix, chose, contrat de vente, Article, 1591, 1162, Code civil, lésion, imprévision, concept de prix, contrats, voisins, déterminabilité objective, conclusion du contrat
Art 1591 du Code civil : Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Seul tempérament légal prévu dans le code : Art 1592 : Le prix peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
Art 1162 et suivants du Code civil tels que issu de la réforme : En effet, ces articles traitent du contenu du contrat. Cette notion est la fusion de ce qui avant était l'objet et la cause du contrat. (capacité, consentement, contenu licite et certain).
Il y a des règles relatives à la fixation du prix qui sont insérées dans ces articles.
[...] C'est une exigence double : soit on rencontre une clause dans le contrat qui fixe expressément le prix soit il s'agit d'une déterminabilité objective. Ce concept a été posé dans un arrêt cour de cassation chambre des requêtes du 17 janvier 1925 la détermination du prix doit s'opérer en fonction d'élément qui ne dépend plus de la volonté ni de l'une ni de l'autre des parties sinon on parlera de déterminabilité subjective. Cette solution double est confirmée implicitement par l'ordonnance du 10 février 2016, car une possibilité de fixation unilatérale du prix par l'une des parties qui est une déterminabilité subjective du prix n'est possible que pour les contrats-cadres (Art 1164 nouveau) ou pour les contrats de prestation de service (Art 1165 nouveau). [...]
[...] Sont également prohibés les indices sans lien avec l'objet du contrat. Si l'indice est prohibé par le CMF il y aura une nullité absolue encourue en principe uniquement par la clause d'indexation. On parle alors de nullité partielle. Néanmoins la Cour de cassation a parfois admis, si la clause d'I est la cause impulsive et déterminante du contrat, que l'ensemble du contrat soit annulé (nullité totale). Arrêt 3e chambre civile 13 février 1969. La nullité totale ou partielle du contrat dépendra de l'appréciation souveraine des juges du fonds. [...]
[...] (Cela n'existait pas dans la JP.) En outre, l'art 1164 dans le deuxième alinéa précise qu'en cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. En d'autres termes ce qui est intéressant ici c'est qu'il y a une hiérarchisation entre les sanctions. On reste au stade de l'exécution du contrat, ce sont les dommages et intérêts qui priment et seulement éventuellement la résolution. Elle peut poser problème dès lors que par essence elle est rétroactive. Concernant la notion d'abus, le législateur ne la définit par plus que la JP ne le faisait. [...]
[...] Cette notion est la fusion de ce qui avant était l'objet et la cause du contrat. (Capacité, consentement, contenu licite et certain.) Il y a des règles relatives à la fixation du prix qui sont insérées dans ces articles. 1 : Le principe : une détermination ou déterminabilité objective du prix dès la conclusion du contrat En matière de vente, un prix déterminé ou objectivement déterminable est une condition de validité du contrat de vente (au moment de la conclusion). [...]
[...] La Cour de cassation est venue préciser la notion dans un arrêt 2e chambre civile 8 avril 1999. Il y a lieu de penser que dans cette hypothèse nous sommes face à une caducité de la vente plutôt qu'à une inexistence ou nullité de la vente. En outre, si l'absence de fixation du prix dépend de la faute du tiers chargé de fixer le prix, dès lors qu'il est un prestataire de service, il pourra engager sa responsabilité contractuelle. A cet égard, il est important de rédiger la clause contractuelle de manière à paraît une éventuelle mauvaise volonté ou impossibilité du tiers. [...]
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