Principe, prohibition, clauses léonines, associés, bénéfices, pertes
Dans le silence des statuts, la part des associés dans les bénéfices et les pertes est proportionnelle à leurs apports : Article 1844-1 alinéa 1er du Code civil : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire ». C'est le principe de proportionnalité. Cette règle présente toutefois un caractère supplétif et il est donc possible de prévoir dans les statuts une autre clef de répartition.
Mais le pacte social peut prévoir un partage égal des bénéfices et des pertes malgré des apports inégaux, ou encore un partage inégal malgré des apports égaux. Cas des actions de préférence (pouvant être créées dans les SA et SAS) qui confèrent à leurs titulaires, à apport égal, des droits plus importants qu'aux titulaires d'actions ordinaires.
[...] Pour que le portage ne soit pas léonin : -Si on est dans le cas de promesses croisées, il faut des termes identiques + un objet équilibre ( 2e arrêt, 2009) -Si on est dans le cas d'une promesse unilatérale, il faut la fenêtre de tir (2005 1er arrêt) =>Existence de deux promesses unilatérales croisées, d'achat et de vente: pas une promesse synallagmatique sinon la convention de portage tomberait puisque le transfert de propriété serait immédiat. Chaque promesse est caractérisée par une option corrélative. Il faut donc, pour que la vente se fasse, qu'une des parties lève l'option, sinon la vente n'aura jamais lieu. [...]
[...] Elle considère que l'engagement de rachat de parts sociales au prix d'achat initial majoré d'un intérêt n'est pas valable au motif que l'accord avait pour effet d'affranchir le cédant de toute participation aux pertes, et il n'importe pas que l'engagement de rachat ait été pris dans un acte distinct de la convention de cession et soit limité dans le temps. La promesse de rachat de droits sociaux à un prix minimum fixé est donc léonine. Un acte extra- statutaire peut être léonin. 1e civ octobre 1990: C'est le dernier arrêt de la première chambre civile rendu en la matière. [...]
[...] La chambre commerciale admet la validité de la clause, au motif que la prohibition des clauses léonines ne s'applique que dans les relations de la société avec les associés et non pas dans les relations entre les associés. Les clauses sont étrangères au contrat de société : en effet, la clause est insérée dans une convention dont l'OBJET est étranger à l'organisation des relations entre les associés, puisqu'il ne fait qu'organiser la transmission de droits sociaux. Cet OBJET échappe aux conditions de l'article 1844-1 prohibant les clauses léonines. [...]
[...] Exception: Un associé peut temporairement refuser de percevoir les bénéfices abandon de créances, qui n'est pas léonin. En effet, la renonciation volontaire à un dividende n'est pas une clause léonine, mais un abandon de créance. On trouve dans la pratique des clauses plus subtiles, dont l'effet indirect est de prémunir un associé contre les aléas de la vie sociale. En effet, dans la pratique des sociétés, les clauses ne sont pas aussi brutales qu'à l'article 1844-1. Ce sont plutôt leurs effets qui sont léonins, moins que les clauses elles-mêmes qui seraient léonines. [...]
[...] Principe de proportionnalité. Cette règle présente toutefois un caractère supplétif et il est donc possible de prévoir dans les statuts une autre clef de répartition. Mais le pacte social peut prévoir un partage égal des bénéfices et des pertes malgré des apports inégaux, ou encore un partage inégal malgré des apports égaux. Cas des actions de préférence (pouvant être créées dans les SA et SAS) qui confèrent à leurs titulaires, à apport égal, des droits plus importants qu'aux titulaires d'actions ordinaires. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture