Procédure collectiveSauvegardeRedressementLiquidationMandat ad hocConciliationMandataire judiciaireAdministrateur judiciairePériode d'observationDébiteur
Le droit des entreprises en difficulté a plusieurs objets. Il a un dénominateur commun qui est de s'intéresser à l'entreprise en difficulté. À ce titre il s'agit d'une branche du droit des affaires qui va viser à traiter les difficultés de l'entreprise, soit pour lui permettre de les surmonter, soit pour en tirer les conséquences en organisant la liquidation de cette entreprise. On voit donc apparaître deux objets distincts de cette matière, tantôt redresser l'entreprise, tantôt la liquider. Ce à quoi il faut ajouter un autre objectif qui est la recherche de responsabilité soit qu'il s'agisse de la responsabilité du débiteur qui va devoir être sanctionné pour sa mauvaise gestion, soit qu'il s'agisse de la responsabilité de partenaires du débiteur qui sont à l'origine de difficultés (le banquier qui s'est rendu coupable d'un soutien abusif du débiteur, d'une rupture abusive de crédit…).
Pour mettre en œuvre ces trois objectifs, le droit a conçu un certain nombre de procédures, qui ne sont parfois à vrai dire que des procédés, pour les plus simples d'entre eux, qui sont destinés soit à redresser l'entreprise lorsque c'est possible, soit à organiser sa disparition lorsqu'il n'y a plus d'espoir de sauvetage, le tout en offrant un cadre propice à d'éventuelles recherches en responsabilité.
De là apparaît la distinction entre des dispositifs amiables de sauvetage des entreprises, contractuels, on devrait alors parler de technique de renflouement, de procédés de sauvetage, dans lesquels l'aspect procédural est bien moindre puisque le débiteur garde la main, il négocie librement avec ses créanciers. Ces dispositifs de traitement amiable ont les faveurs du législateur, car c'est ce qui fonctionne le mieux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas spectaculaires. Ils n'ont pas cet effet dévastateur qui s'attache aux procédures judiciaires qui sont les procédures collectives. Ils n'affectent pas trop gravement l'image de l'entreprise, ils ne ruinent pas le crédit de l'entreprise, ne traumatisent pas trop les créanciers. Les créanciers, en dépit du déclenchement de ces procédés amiables, continuent à vouloir travailler avec l'entreprise, à lui faire crédit, ce que les statistiques montrent, les traitements réussis d'entreprises en difficultés le sont le plus souvent dans le cadre de ces dispositifs préventifs qui interviennent avant la défaillance.
[...] Depuis le législateur s'emploie à trouver le juste équilibre entre l'encouragement du sauvetage en donnant aux entreprises les moyens de les sauver, mais aussi la protection des créanciers. Cet équilibre n'était pas atteint en 1985. La loi du 1er mars 1984 sur le règlement amiable a en effet systématisé le dispositif de prévention que constituait la procédure de suspension provisoire des poursuites de 1967. Elle l'a systématisée en permettant à tout débiteur éligible aux procédures collectives de solliciter l'ouverture d'une procédure de règlement amiable. Là où la suspension provisoire des poursuites était réservée aux grosses entreprises, le règlement amiable est ouvert à tout professionnel. [...]
[...] De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixée à dire d'expert. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. L'Article L631-19-1 permet de prendre différentes mesures à l'encontre des dirigeants de la société en redressement judiciaire. [...]
[...] Mais on pourrait dire qu'il s'agit ici d'une action attitrée, et qu'il faudrait donc écarter les contrôleurs, car l'action est ouverte uniquement aux personnes visées à l'Article L632-4. La loi a fixé une liste limitative d'organes ayant qualité pour agir. Il faut en déduire que tout organe ne figurant pas sur cette liste n'a pas qualité pour exercer l'action en nullité des actes de la personne suspecte. Troisième partie : le dénouement de la procédure collective. Chapitre 1 : Le plan de sauvegarde et de redressement. [...]
[...] Les créanciers ne pourront plus jamais poursuivre leur débiteur. Les créanciers non payés perdent toute vocation à l'être par le débiteur. Leur créance n'est pas éteinte, mais leur droit de poursuite est paralysé. Comme la créance n'est pas éteinte, les poursuites ne sont paralysées qu'à l'encontre du débiteur, mais pas des coobligés ou garants. De plus, l'Article L643-11 donne toute une liste d'exceptions, de cas dans lesquels les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuel après le jugement de clôture. [...]
[...] Il n'est pas normal que les dirigeants puissent bénéficier d'une telle faveur. Cela n'appauvrit pas la société et ne rompt pas l'égalité entre les créanciers cependant, puisque la levée d'option aboutit à une augmentation de capital de la société. Elle enrichit le bénéficiaire des options, mais cet enrichissement ne se fait ni au détriment des créanciers, ni au détriment de la société. Cela relève plus de la sanction du dirigeant indélicat, mais dans une logique étrangère aux autres cas de nullité de la période suspecte. [...]
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