Cours de 2010.
L'article 2219 présente la prescription comme moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps. Le texte énonce, de pair, les règles de la prescription acquisitive ou usucapion, mode d'acquisition de la propriété pour le possesseur, et celles de la prescription extinctive ou libératoire, mode d'extinction de la dette pour le débiteur.
Il n'est cependant pas exclu d'en exposer les règles communes sous le seul aspect (positif) qu'en retient le droit des biens. L'institution se définit et se nomme par son effet. L'ampleur du bienfait est la clé qui ouvre la médiation sur son fondement et conduit à comprendre la rigueur des conditions de la prescription, prix du bienfait.
La prescription consacre, en faveur du possesseur, l'acquisition rétroactive d'un droit réel immobilier. Surgit alors la question à élucider : si la possession, n'est qu'un fait, pourquoi ce passage du fait au droit ? Comment, droit fondamental, la propriété peut-elle naître un jour d'un simple fait ? Par où justifier cette révolution qui change une situation de pur fait en situation légalement protégée ?
[...] Le possesseur peut renoncer à une prescription acquisitive. Il y a là un acte grave dont la nature pourrait soulever difficulté : si l'acquisition est opérée, ne faudrait-il pas y voir un acte translatif ? Le contraire a prévalu (la renonciation n'est pas assujettie au droit de mutation). On parle donc d'acte abdicatif. Mais c'est un acte grave (le possesseur qui renonce au bénéfice de la prescription renonce à l'acquisition de la propriété). Aussi bien la loi subordonne-t-elle cet acte d'appauvrissement à diverses conditions : premièrement, la renonciation anticipée à la prescription est interdite (la renonciation ne peut valablement intervenir qu'après l'accomplissement de celle-ci) (2220) ; deuxièmement, elle exige, de la part de son auteur, la capacité de disposer (c'est un acte de disposition. [...]
[...] Paragraphe 2 : l'inaction du véritable propriétaire Si l'usucapion consacre, chez le possesseur, un fait positif, elle sanctionne corrélativement un fait négatif de la part du véritable propriétaire. L'inaction de celui-ci (si on lui donne une coloration morale) livre l'une des justifications complémentaires de la prescription acquisitive. La prescription vient sanctionner une certaine négligence chez le propriétaire qui a laissé prescrire au profit d'un tiers. Cependant, cette observation ne fournit pas seulement, d'un point de vue spéculatif, une explication renforcée au mécanisme de la prescription. Conditions de l'usucapion, elle emporte des conséquences pratiques. Elle commande, spécifiquement, deux propositions positives. [...]
[...] La prescription s'opère, suivant les cas, par 10 ou 20 ans. La différence est fonction d'un critère géographique (2265) qui est censé mesurer une capacité de surveillance. La prescription s'opère par 10 ans lorsque le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle est situé l'immeuble. La proximité de l'immeuble possédé explique cet abrègement considérable (sanction plus expéditive contre l'inaction d'un propriétaire dont on suppose qu'il pouvait plus facilement connaître la situation et défendre ses droits). [...]
[...] b/La bonne foi. Le possesseur ne bénéficie d'une prescription abrégée que si, au moment de l'acquisition, il a cru traiter avec le véritable propriétaire (solution constante réaffirmée par troisième chambre civile 15 juin 2005). Il est alors de bonne foi au sens de l'article 2265. La bonne foi n'est exigée qu'au moment de l'acquisition, la connaissance ultérieure du défaut de droit de son auteur ne privant pas le possesseur du bienfait de la loi. Sa bonne foi est ailleurs présumée (2268). [...]
[...] (le fait juridique qui mène à l'acquisition. Ce fait est complexe. C'est en le décomposant que se manifestent et les conditions qui, techniquement, commandent le mécanisme de la prescription et les fondements qui, philosophiquement, légitiment le passage du fait au droit. La décomposition analytique des éléments de ce fait juridique livre les quatre facteurs que la loi associe : le fait de la possession, l'inaction du propriétaire, l'écoulement du temps, la volonté du possesseur. Paragraphe 1 : le fait de la possession À la base, le fait que la loi prend en considération pour y attacher un effet acquisitif est un fait positif. [...]
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