"La clientèle est l'essence du fonds". Cette citation ressort de la décision de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 1937. Dès lors, la place de la clientèle semble clairement définie. La Cour affirme d'autre part que "des éléments du fonds, la clientèle représente le plus essentiel, celui sans lequel un fonds de commerce ne saurait exister". A côté de cela, selon Yves Chartier, la raison d'être d'un fonds réside dans son exploitation. L'exploitation suppose donc une clientèle.
Comme le précise Edith Blary-Clément, la notion de fonds de commerce ne connaît pas de définition légale et ce, malgré des éclaircissements législatifs. En effet, la loi du 17 mars 1909 dite loi Cordelet définit le fonds de commerce comme un ensemble d'éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (clientèle, droit au bail, nom commercial, enseigne et droits de propriété industrielle et intellectuelle) groupés et mis en oeuvre par un commerçant pour satisfaire aux besoins de la clientèle. Les biens incorporels peuvent résulter de choses non tactiles qui se voient, mais ne sont qu'apparence.
Il apparaît que la clientèle est au coeur même de la notion de fonds de commerce. La clientèle est l'ensemble des personnes (clients) qui sont en relations d'affaires habituelles ou occasionnelles avec un professionnel. Si ce professionnel est un commerçant, la clientèle est dite commerciale. Le Doyen Roubier précise que la clientèle est à qui sait la conquérir et la prendre. Elle est donc susceptible de se déplacer et n'est pas rattachable de manière exclusive et éternelle à un fonds de commerce. Un commerçant ne peut pas maintenir et exploiter une clientèle de façon absolue car il ne possède aucun monopole. Ainsi, la recherche et la fidélisation sont deux objectifs primordiaux d'un commerçant puisqu'ils peuvent apparaître comme la finalité de l'exploitation commerciale. En effet, seuls les gains potentiels tirés par le commerçant confèrent une valeur au fonds de commerce. Ces gains sont générés par le biais de la clientèle (...)
[...] Il faut ajouter aussi que la clientèle doit être actuelle. En effet, une clientèle virtuelle ou potentielle n'est pas suffisante à la constitution d'un fonds. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt de la chambre commerciale du 13 mars 1962. En effet, on ne peut parler de clientèle en présence d'un commerçant qui a aménagé des locaux en vue d'y exercer une activité commerciale. Il faut attendre l'ouverture du commerce au public. En principe, une clientèle ne peut donc pas préexister à l'exploitation du fonds. [...]
[...] Ceci est encore précisé dans un arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2008 où la Cour rappelle que pour être constitutive d'un fonds de commerce la clientèle doit être indépendante, attachée à la personne de l'exploitant. Cependant, en présence de commerce exercé en grande surface le législateur par l'article L. 145-1 du Code de commerce ajoute une nouvelle exigence : le commerçant doit exercer son activité dans un local. Pour la jurisprudence, cette notion de local se définit comme un emplacement qui doit être délimité, matérialisé au sol, non laissé contractuellement à la discrétion du bailleur et permanent (Cass. Civ. 3ème février 1976). [...]
[...] Si l'on acceptait l'hypothèse selon laquelle la potentialité de la clientèle suffirait, toute location d'immeuble spécialement aménagé, tel qu'un hôtel, un casino, un cinéma, etc, deviendrait une location de fonds de commerce. Mais, en l'absence de clientèle, il n'y a pas de fonds de commerce comme une abondante jurisprudence le précise. En effet, la jurisprudence s'intéresse à l'existence de la clientèle afin de qualifier les conventions. Pour qu'une opération porte sur le fonds, elle doit concerner la clientèle. Ainsi, une cession de fonds implique la transmission au cessionnaire de la clientèle. Une location-gérance implique la mise à disposition de tous les éléments du fonds, y compris la clientèle. [...]
[...] Par conséquent, la cession de l'élément déterminant du fonds de commerce entraine celle du fonds tout entier. La question de la propriété du fonds se pose également dans le cas des franchisés car il est tout à fait vraisemblable que la clientèle n'est pas personnelle en présence de contrats de franchise mais plutôt rattachée à la marque. Cependant, un arrêt du 27 mars 2002 de la troisième chambre civile, dit arrêt Trévisan va opérer un revirement jurisprudentiel. Le renversement de jurisprudence opéré par l'arrêt Trévisan en matière de contrats de franchise Il convient dans un premier temps de définir le contrat de franchise (ou franchisage). [...]
[...] P D somm. p JCP 2004, II obs. Meyer Gast, sous Cass. Civ. 3ème février 2003 Cours droit commercial : théorie générale, Blary-Clément JCP 2002, II p obs. Auque note sous Cass. Civ. [...]
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