L'activité humaine est exercée par des individus - des personnes physiques - et des groupements - des personnes morales ; par exemple, l'État, les sociétés, les associations ou les syndicats. Le rôle des groupements devient de plus en plus important : l'activité économique est aujourd'hui surtout exercée par des entreprises ayant une forme sociale qui contrôlent les destinées de millions d'êtres humains et font circuler des milliards d'euros. Mais ces groupements sont tous constitués par des individus, directement ou indirectement.
Deux traits les caractérisent. D'une part, la mise en commun d'apports, qu'ils soient des biens, des connaissances ou des activités. D'autre part, l'existence d'un patrimoine leur appartenant, car dans la conception française traditionnelle, le patrimoine est lié à la personnalité ; c'est à la personne morale qu'appartient son patrimoine, non aux personnes qui la composent. Les personnes morales ont une activité, donc une volonté (le pouvoir d'agir) et des intérêts (des droits et des obligations).
En la matière, la diversité est profonde, parce que, beaucoup plus que pour les personnes physiques, le rôle du droit est ici considérable. D'abord, tous les groupements n'ont pas la personnalité morale, car plusieurs conditions doivent être remplies, au contraire, les personnes physiques depuis la disparition de l'esclavage et de la mort civile.
En outre, il existe plusieurs variétés de personnes morales, différentes et inégales : la personnalité morale est souvent une affaire de degré ; au contraire, toutes les personnes physiques ont une égalité de droit, leur personnalité étant indivisible. Étant diverses, il faut les classer.
[...] Ainsi, il existe des groupements dont la personnalité morale d'État reconnue par le droit et qui prennent tout de même part, plus ou moins, à l'activité juridique, ce qui une fois de plus démontre la relativité de la personnalité morale. Paragraphe 3 : personne morale en veilleuse. Le sommeil et le réveil. Inverse, il existe des personnes morales dont l'activité juridique est nulle, ou quasi nul. Par exemple, beaucoup d'associations régulièrement déclarées cessent, à un moment donné, toute activité sans être dissoutes ; elles sont quasi mortes. Paragraphe 4 : indivision. [...]
[...] Parce qu'elle est une société de personnes, les associés sont personnellement et solidairement tenus des dettes de la société. C'est-à- dire qu'un créancier de la société peut demander à un quelconque des associés le paiement de toute la dette due par la société, même si son montant dépasse la valeur de la part sociale ; mais il doit au préalable poursuivre la société (1858). Les sociétés anonymes (SA et SAS). L'exemple le plus caractéristique des sociétés de capitaux est constitué par la société anonyme, dite encore société par actions (L. 224-1 à 225-266 CCom). [...]
[...] Deux traits les caractérisent. D'une part, la mise en commun d'apports, qu'ils soient des biens, des connaissances ou des activités. D'autre part, l'existence d'un patrimoine leur appartenant, car dans la conception française traditionnelle, le patrimoine est lié à la personnalité ; c'est à la personne morale qu'appartient son patrimoine, non aux personnes qui la composent. Les personnes morales ont une activité, donc une volonté (le pouvoir d'agir) et des intérêts (des droits et des obligations). Écran de la personnalité morale et transparence. [...]
[...] Les personnes morales ont un patrimoine ; longtemps on a lié la personnalité morale un patrimoine. Diversité. En la matière, la diversité est profonde, parce que, beaucoup plus que pour les personnes physiques, le rôle du droit est ici considérable. D'abord, tous les groupements n'ont pas la personnalité morale, car plusieurs conditions doivent être remplies, au contraire, les personnes physiques depuis la disparition de l'esclavage et de la mort civile. En outre, il existe plusieurs variétés de personnes morales, différentes et inégales : la personnalité morale est souvent une affaire de degré ; au contraire, toutes les personnes physiques ont une égalité de droit, leur personnalité étant indivisible. [...]
[...] Le nouveau Code pénal (121-2) a pris des positions contraires : les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants fixé une échelle des peines (131-45 à 131-48) et organisé une procédure particulière pour leur poursuite (706-41 à 706-48). La responsabilité suppose que l'infraction ait été commise par un organe ou un représentant de la personne morale poursuivie et agissant pour son compte, ce qui restreint la portée effective de la règle. II. Capacité. Spécialité des personnes morales. [...]
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