Ce document comporte, tout d'abord, une étude générale de différentes infractions "courantes" telles que l'escroquerie, l'abus de confiance, les faux en écritures, l'usage de faux, le recel, ainsi que les conditions préalables nécessaires en droit à la constitution de l'infraction et, par conséquent, à sa répression.
[...] Donc le texte est sur les abus spécifiques aux dirigeants sociaux. A. Les éléments communs aux diverses formes d'abus sociaux 1. L'usage contraire à l'intérêt social L'intérêt de la société ne doit pas être confondu avec intérêt personnel dirigeant ou des actionnaires. Intérêt social : pour l'apprécier, on se place au moment où l'acte est accompli. Si l'acte tourne à l'avantage de la société, il n'y a pas de poursuites en général. Pour que l'abus existe et il suffit que l'acte commis par le dirigeant fasse courir un risque à la société qui ne l'aurait pas eu sinon Le but d'intérêt personnel On le retient, dès lors que l'usage abusif a été effectué par le dirigeant, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle il était soit directement, soit indirectement intéressé. [...]
[...] Qu'il n'est pas nécessaire que le préjudice soit concrétisé, le préjudice éventuel suffit dès que le préjudice de la victime a pu être prévu par l'auteur de l'infraction, ça suffit pour que l'abus de confiance existe même si le préjudice est réparable L'intention coupable C'est le fait pour l'auteur d'avoir conscience de la précarité de sa détention et du préjudice possible pouvant résulter de son comportement. L'élément moral doit être constaté mais souvent il est déduit des circonstances. C. La répression 1. Les peines L'abus de confiance : 3 ans de prison et 375.000 d'amande L'abus confiance aggravé : 7 ans de prison et 750.000 d'amende. [...]
[...] Se prescrit aussi par trois ans à partir de la décision de distribution du conseil d'administration et après approbation par l'assemblée générale. Donne lieu à des sanctions civiles des personnes ayant subit un préjudice. Les actionnaires peuvent agir en commun s'ils représentent un 1/20 du capital. Peuvent ainsi agir ceux qui auraient acquis des actions par la distribution de dividendes fictifs. Section 4 : La banqueroute Entièrement modifié par loi sur les procédures collectives du 25 janvier 1985. Simplification de la banqueroute A. [...]
[...] Celui qui se constitue un titre parce qu'il n'en a pas ou qu'il en a un moins avantageux. Le fonds intellectuel suppose le mensonge. Il n'est pas répréhensible sauf en raison de l'altération la vérité. La jurisprudence est plus sévère pour le faux matériel Le préjudice Cour de cassation : il n'existe pas de faux punissable qu'autant que la pièce altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel possible. Le préjudice peut être patrimonial, moral, social, publique. Exemple : le fait d'avoir fait figurer sur une pétition destinée à l'assemblée nationale des fausses signatures. [...]
[...] Même la faute lourde de gestion ne constitue pas forcément un abus. L'intérêt personnel va mettre en évidence l'élément moral. Ils permettent de caractériser l'acte contraire à l'intérêt social. Pour retenir ou non la mauvaise foi, on pourra prendre en considération la compétence ou non de l'auteur. B. Les éléments propres à l'abus de biens et du crédit de la société L'usage Toutes sortes de formes peuvent constituer l'infraction. Exemple : un administrateur bénéficie d'un logement de fonction et il fait abattre la cloison pour modifier son logement. [...]
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