Le pacte entre actionnaires est une convention conclue entre actionnaires d'une même société. Simple convention qui ne lie que les signataires, le pacte est d'une nature juridique différente des statuts qu'il a vocation à compléter. Ces pactes contiennent des clauses très diverses selon le statut et les objectifs des actionnaires (actionnaire familial, actionnaire professionnel, majoritaire ou minoritaire), la situation juridique et financière de la société (cotée ou non, prospère ou en difficulté) et l'imagination des rédacteurs.
La validité des pactes entre actionnaires est reconnue par la jurisprudence, sous réserve cependant que le pacte respecte :
- Les conditions de validité des contrats telles que prévues par le Code civil ;
- Les dispositions impératives de la loi sur les sociétés commerciales ;
- La primauté statutaire, règle qui veut que certaines clauses relèvent exclusivement des statuts (un pacte ne saurait, par exemple, modifier l'objet social) et que les stipulations des statuts l'emportent sur celles des conventions en cas de conflit.
[...] Un pacte d'actionnaires prévoyait une clause de résiliation anticipée dans le cas où l'un des signataires viendrait à manquer à ses engagements. Un des signataires a dénoncé le pacte invoquant des fautes de gestion de ses cocontractants qui étaient également dirigeants de la société. La Cour de cassation a jugé que, dès lors que l'absence de faute de gestion n'était pas un engagement du pacte, elle ne pouvait être la cause de la résiliation de la convention. On peut penser que la faute de gestion des dirigeants aurait pu, cependant, justifier la révocation des mandats sociaux des dirigeants. [...]
[...] A l'opposé, on observe qu'aucun texte ne prévoit la publicité des pactes conclus entre actionnaires d'une société dont les actions ne sont pas cotées. Les statuts sont publics, mais les pactes ne le sont pas. Dans son rapport sur la modernisation du droit des sociétés, Philippe Marini recommandait de rendre obligatoires le dépôt au greffe et la publication des pactes dans un journal d'annonces légales. Cette proposition n'a pas été retenue ; elle aurait pourtant renforcé l'efficacité du pacte pour les signataires et l'information légitime des autres actionnaires. [...]
[...] Les actions de préférence sont des actions avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature instituées par les statuts ; elles constituent une catégorie d'actions. La liberté conférée par ce texte est grande. Les droits particuliers peuvent en effet porter sur des aspects financiers : dividende majoré, proportionnel au résultat d'une division, supprimé ou réduit en cas de difficulté. Ils peuvent aussi porter sur le droit de vote qui peut être supprimé dans la limite de la moitié du capital social ou du quart du capital si les actions sont cotées. [...]
[...] Dans cette même catégorie, on recense aussi les clauses qui mettent en œuvre les recommandations en matière de gouvernance. Ainsi, figurent dans les pactes les clauses qui organisent les comités du conseil, dont le détail de la compétence et de l'organisation sera ensuite repris et développé dans le règlement intérieur du conseil d'administration. D'autres clauses organisent un droit de veto au profit d'un actionnaire sur un sujet important (entrée d'un tiers dans le capital, cession de l'actif principal, fusion, etc.) ou prévoient une liste de décisions qui ne peuvent être adoptées qu'après l'accord de certains actionnaires. [...]
[...] L'article 1142 du Code civil apporte une première réponse à la question de l'inexécution en disposant que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur Mais une condamnation au paiement de dommages et intérêts, accordés par les juridictions françaises avec parcimonie, ne constitue pas un mode de réparation efficace. L'exécution en nature paraît plus efficace. Pour y parvenir, il faut dans un premier temps écarter l'article 1142 du Code civil. C'est pourquoi les pactes entre actionnaires contiennent de plus en plus souvent une clause par l'effet de laquelle les parties renoncent à l'application de l'article 1142 du Code civil et acceptent par avance l'exécution en nature. [...]
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