Commercialité, droit des sociétés, commerçants, acte de commerce, activité commerciale, fonds de commerce, bail commercial, bien immatériel, société commerciale
Commercialité : aptitude à réaliser des actes de commerce. Actes spécifiques réalisés par des commerçants.
L'accomplissement de tels actes ne confère pas systématiquement à son auteur la qualité de commerçant : une personne qui n'a pas la qualité de commerçant ne peut pas réaliser un acte de commerce.
Un acte de commerce permet de déclencher une compétence d'attribution des tribunaux.
(...)
Un GIE composé de plusieurs commerçants dans le cadre de la revente de produits et de services au sein du GIE aurait la qualification de commerçant.
La nature ou la qualification du groupement va s'analyser au regard de l'activité et non de la nature ou qualification des membres qui le composent.
Idem pour les sociétés commerciales : on peut avoir des parts dans une société commerciale qui ne feront pas de nous un commerçant. Cela dépend en réalité de la forme de la société.
[...] des requêtes réceptionne en droit positif cet usage La solidarité joue, mais on peut l'écarter L'usage de la solidarité s'étant aux obligations quasi-contractuelles et légales ex : droit de l'effet de commerce ART L511-4 du code de commerce - Solidarité passive = solidarité qui peut exister entre les codébiteurs. Favorable aux créanciers car permet de faire exécuter son engagement par l'un quelconque des débiteurs. Elle évite au créancier le risque d'insolvabilité. Il ne peut avoir solidarité que lorsque que les débiteurs sont tenus au paiement d'une même dette, la dette doit être unique. - Solidarité active = solidarité entre co-créanciers. Ne se présume pas en droit commercial. Mise en demeure = premier acte obligatoire qui va permettre au créancier de manifester sa volonté d'obtenir l'exécution de la créance. [...]
[...] peuvent aboutir à un effet décoratif mais auront aussi un aspect technique et industriel qui lui donnera son caractère. On protège ici les lignes, contours, formes, textures voire les matériaux = l'apparence Les conditions de protection sont la nouveauté et le caractère propre. Marque de commerce font parties des signes distinctifs. La marque de commerce c'est le trait d'union entre l'entreprise et les produits/services exploités par celle-ci. On retrouve des marques verbales, un logo ou encore des sons, hologrammes, marques en mouvement. Ne constitue pas une marque de commerce des signes olfactifs ou gustatifs. [...]
[...] Pour constituer une société en participation, il ne faut pas nécessairement d'écrits Dans une SEP, seule la démonstration de la volonté des associés et leur réunion suffit consécration de la théorie de l'apparence : le tiers peut agir contre l'un des associés fondateurs de la SEP. Les associés d'une SEP peuvent être des personnes physiques mais aussi morales. La SEP peut aussi avoir un objet civil ou commercial et chaque associé va devoir faire apport dans la société. La SEP n'a pas non plus de patrimoine propre puisqu'elle n'a pas la personnalité morale = les apports effectués par les associés restent la propriété des associés. [...]
[...] Le fait de se séparer de son principal élément d'actif doit être obligatoirement publié pour que des créanciers se fasses connaitre auprès du séquestre. La publicité est faite dans les 15 jours de la cession. Les obligations du vendeur : Il doit payer le prix et garantir son paiement. Si le prix n'est pas payé entièrement le jour de la vente, le vendeur pourra faire enregistrer auprès du grief du tribunal du commerce son privilège du vendeur qui ne portera que sur les éléments du fonds de commerce qui sont énumérés dans l'acte de cession. [...]
[...] Cette possibilité de s'exprimer collectivement pour la défense d'un intérêt licite ou pour l'accomplissement d'un objet lui aussi licite se distinguera de la somme des intérêts individuels portés par chacun des membres du groupement. Cette théorie a évolué et envisage aujourd'hui que cette personnalité morale doit exister à partir du moment où les intérêts sont définis et se distinguent des intérêts individuels de chaque membre du groupement. Cette théorie a été mise de côté art 1842 du CC + art L210-6 du code de commerce. Il n'y a plus de controverse dorénavant : les sociétés jouissent de leur personnalité morale à compter de leur immatriculation = formalité des associés. [...]
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