Opération de titrisation, organisme de titrisation, entreprise cédante, société de gestion, établissement dépositaire, ordonnance du 13 juin 2008, Code monétaire et financier
L'ordonnance du 13 juin 2008 a profondément réformé le cadre traditionnel de la titrisation. Il n'est désormais plus question de restreindre les véhicules de titrisation aux seuls fonds communs de créances, il convient désormais de raisonner en termes « d'organismes de titrisation ».
- La titrisation est une opération qui permet à un organisme de titrisation de s'exposer à des risques afin de dégager du financement et ainsi d'améliorer le ratio de solvabilité de l'entreprise cédante.
- L'organisme de titrisation doit couvrir ou financer ses risques en émettant des parts, actions ou titres de créance
- Le fonctionnement de l'organisme de titrisation est assuré par deux acteurs indépendants : une société de gestion et un établissement dépositaire.
- Les organismes de titrisation sont gérés par une société de gestion.
- Un établissement dépositaire est chargé de la conservation de la trésorerie et des créances des organismes de titrisation.
[...] Le recouvrement des créances cédées - Par principe le recouvrement des créances cédées est assuré par l'établissement cédant lui-même o Les modalités du recouvrement et les obligations respectives des parties dans la conduite des opérations sont énoncées dans une convention passée entre l'établissement cédant et la société de gestion. V. Conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme Dans une logique de libéralisation des opérations de titrisation, le décret du 25 novembre 2004 était venu admettre le mécanisme de titrisation synthétique qui permet le transfert des protections contre les risques de crédit. Le système ainsi consacré permettait de faire l'économie du transfert en pleine propriété des créances. [...]
[...] Les statuts de la société de titrisation déterminent : - La nature des risques auxquels la société se propose de s'exposer - Les caractéristiques des créances que la société se propose d'acquérir - Les conditions et caractéristiques relatives aux contrats soit constituant des instruments financiers à terme soit transférant des risques d'assurance lorsque la société prévoit de conclure de tels contrats - La stratégie de financement ou de couverture des risques en énonçant les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créances - Les garanties que la société de titrisation se propose de recevoir ou de consentir - La stratégie d'investissement des liquidités de la société de titrisation doit être indiquée dans les statuts B. Le fonds commun de titrisation 1. Les fonds communs de créance (antérieurement à la réforme de 2008) Les dispositions transitoires contenues à l'article L. 214-49-14 prévoient que les fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance (soit le 14 juin 2008) demeurent soumis aux articles L. [...]
[...] Bien que ces deux mécanismes soient toujours contenus dans l'opération de titrisation, elle ne semble plus pouvoir se résoudre à ceux-ci exclusivement. Il semble qu'il faille désormais entendre plus largement la titrisation comme une opération visant à la couverture des risques auxquels s'est exposé l'organisme de titrisation. Ainsi, la titrisation est constituée par : 1. Une exposition de l'organisme à certains risques 2. Une exposition qu'il se doit de couvrir ou de financer A. [...]
[...] La souscription des parts en placement privé - Les investisseurs privés bénéficient d'un formalisme allégé pour la souscription des parts o En effet, il ressort de l'analyse de l'article L 214-44 a contrario que seuls les investisseurs faisant appel public à l'épargne sont tenus d'établir un document d'information relatif aux parts, actions et titres de créances émis. - La notion de placement privé est définie par les textes en raisonnant a contrario. En effet, c'est en déterminant ce que ne sont pas les placements qui font appel public à l'épargne que l'article L. 411-2, définit les placements privés. [...]
[...] La loi a d'ailleurs précisé que les porteurs de parts d'un compartiment ne peuvent prétendre aux sommes produites par les parts d'un autre compartiment du fonds VIII. Les droits et obligations des porteurs - Les droits pécuniaires des porteurs de parts sont déterminés par le règlement ou les statuts de l'organisme ; ces droits peuvent être différents selon les catégories des parts o Les modalités de répartition des actifs dans le temps sont déterminées en toute liberté dans le règlement ou les statuts de l'organisme : L'organisme peut tout d'abord répartir la totalité des actifs selon une périodicité déterminée. [...]
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