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La loi du 04 janvier 1994 précise les mentions autres que ceux déjà indiqués dans la fiche d'information qui doivent figurer dans la notice d'information : l'adresse du siège social de l'assureur, les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur pourrait formuler, la loi applicable au contrat lorsqu'il ne s'agit pas de la loi française.
La notice d'information est censée être différente de la fiche d'information, parce que les renseignements qu'elle fournit doivent être plus complets et plus détaillés. La fiche d'information pourrait, elle, se limiter à énoncer la liste des garanties offertes, tandis que la notice d'information doit indiquer les prix correspondants. La réalité est parfois plus délicate à saisir. En effet, un assureur peut avoir élaboré une fiche énumérant de nombreux éléments afin d'inciter le lecteur à contracter. En dehors de cette hypothèse, nombreux sont les auteurs à s'interroger sur l'utilité de ces deux documents. Ne seront-ils pas souvent redondants ?
En pratique la plupart du temps, la conclusion du contrat d'assurance suppose la communication à l'assureur de nombreux éléments d'appréciations ; la notice d'information ne pourra donc pas toujours contenir le prix exact du risque. Et lorsque cette information précieuse y figure, s'agit-il d'une offre de contracter faite par l'assureur, dans le sens donné par la théorie générale des obligations à la notion d'offre ? L'article L. 112-2 alinéa 4 du code des assurances répond par la négative. Ce que la loi appelle de manière trompeuse et donc maladroite une "proposition" n'engage ni l'assureur, ni celui que la loi de façon tout aussi inexacte appelle l'assuré.
Pour conclure sur ces obligations de l'assureur, il faut toutefois avouer que ces contraintes ne sont pas toujours suivies à la lettre. Et la plus grande difficulté provient d'ailleurs du fait que les termes, les expressions et la technique juridique d'assurance ne sont pas compréhensibles par le souscripteur moyen non-juriste. Néanmoins, tous ces documents représentent un certain progrès (...)
[...] Il n'était pas rare non plus que l'assureur joue de cet article L. 113- 2 pour prétendre, à défaut de déclaration absolument limpide, que le souscripteur avait manqué à son obligation de déclaration. Avec le temps, la Cour de cassation avait apporté un bémol à cette rigueur. Elle avait ainsi décidé qu'il revenait à l'assureur de démontrer que l'assuré ne lui avait pas fourni les déclarations escomptées. Mais ces points demeuraient source d'un contentieux non-négligeable. Pour essayer de le tarir, la commission des clauses abusives a émis certaines recommandations (n°85-04 du 20 septembre 1985, B.O.S.P. [...]
[...] Les sanctions en cas de mauvaise foi L'article L. 113-8 du Code des assurances prévoit que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre La condition d'application de l'article L.113-8 du Code des assurances L'assureur doit démontrer que la réticence ou la fausse déclaration de l'assuré a été intentionnelle, et que la dissimulation réalisée a changé l'objet du risque et l'opinion qu'il pouvait s'en faire. [...]
[...] I La fiche d'information Avant toute conclusion d'un contrat d'assurance, l'article L. 112-2 alinéa 1er du code des assurances oblige l'assureur de remettre une fiche d'information à toute personne qui sollicite des renseignements sur les contrats d'assurance existantes dans l'entreprise. Selon l'article L. 112-2 alinéa 1er du code des assurances, la fiche d'information décrit les garanties et les prix correspondants. Les exclusions, plafonds et franchises ne sont pas visées, même s'il ne saurait être fait grief à un assureur de les mentionner. [...]
[...] Ce que la loi appelle de manière trompeuse et donc maladroite une proposition n'engage ni l'assureur, ni celui que la loi de façon tout aussi inexacte appelle l'assuré. Pour conclure sur ces obligations de l'assureur, il faut toutefois avouer que ces contraintes ne sont pas toujours suivies à la lettre. Et la plus grande difficulté provient d'ailleurs du fait que les termes, les expressions et la technique juridique d'assurance ne sont pas compréhensibles par le souscripteur moyen non-juriste. Néanmoins, tous ces documents représentent un certain progrès. [...]
[...] L'assureur n'a pas les moyens de vérifier le détail de la situation de l'assuré, de ses biens. Il doit faire confiance au souscripteur. La trahison de celui-ci fait donc l'objet de sanctions II). I Les formes de la déclaration L'article L. 113-2, modifié par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1989, oblige l'assuré à répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge A l'occasion de la demande d'un souscripteur potentiel, l'assureur peut lui demander de remplir un formulaire ou un questionnaire destiné à lui permettre d'évaluer le risque qu'il assumerait. [...]
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