Droit société juridique capacité contrat validité formalité
Dans le langage des affaires, l'expression « la société » désigne quasiment une personne (physique ou morale) qui possède et fait vivre une entreprise, c'est-à-dire un groupe de salariés qui, sous l'autorité d'un employeur, exploite les matériels et matières premières en vue de mettre sur le marché des produits ou des services. Ainsi, dit-on couramment, par exemple, que L'ONA vend, achète, loue fait transporter, embauche, licencie, etc.
Cette assimilation est excessive au regard du droit. C'est pourquoi il faut immédiatement bien assimiler les règles juridiques utilisant le mot « société » ; il a deux sens, et il est tantôt pris dans l'un, tantôt pris dans l'autre ; ce mot désigne :
- soit le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes dites associées conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de se partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; c'est l'acte constitutif de la société ; exceptionnellement, par n ° 5-96 Dahir n° 1-97-49 du 13 février 1997 - art.44, une SARL peut être constituée par une seule personne.
- soit la personne juridique, dite personne morale, à laquelle est affectée la « chose » mise en commun, et qui est investi de la capacité d'agir (entendre, conclure des actes tels que vente, louage, contrat de travail...) au nom et dans l'intérêt de la collectivité.
[...] Consentement des associés Existence du consentement Le consentement doit être réel et libre. A. Réalité du consentement Pour être certain, le consentement doit émaner d'une personne saine d'esprit : si un aliéné, sans protection légale, donnait son accord à un contrat de société, il pourrait en obtenir dans certains cas, la nullité. Le consentement ne doit pas, ensuite, n'être qu'apparent, autrement dit simulé. Il arrive en effet, dans la vie des affaires, que l'on cherche à dissimuler aux yeux des tiers l'acte que l'on veut en réalité conclure. [...]
[...] Garantie L'apport ne garantit que l'existence de la créance, sauf s'il s'engage à garantir la solvabilité du débiteur. Apport de droits sociaux (parts sociales ou actions) Ces droits étant assimilés à des droits de créance, il faut en principe suivre les mêmes formalités que pour l'apport des créances. En particulier, lorsqu'il s'agit de parts sociales de sociétés en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée, l'apport doit être signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, ces formalités pouvant être remplacées par le dépôt au siège social d'un original de l'acte d'apport. [...]
[...] En échange de son bien, l'apporteur reçoit des droits sociaux, de caractère mobilier, équivalant à un droit de créance, soit des parts sociales ou des actions. Toutefois, le transfert de propriété des biens représentatifs des apports n'intervient qu'au jour où la société se trouve immatriculée au registre du commerce et des sociétés puisque c'est seulement à cette date qu'elle acquiert la personnalité morale et peut donc disposer d'un patrimoine propre. Jusqu'à l'immatriculation, le bien apporté reste dans le patrimoine de l'apporteur qui doit en assurer la conservation. [...]
[...] Ce règlement est en principe inopposable aux tiers sauf si la société ou tout autre intéressé prouvent qu'il en eut connaissance. Le règlement intérieur contraire aux statuts est nul, il n'entraîne pas pour autant celle de la société. Promesse de SOCIÉTÉ Il n'est pas toujours possible de constituer la société au moment même où l'on en a l'intention. Pour se prémunir alors contre tout changement d'intention de l'un ou de l'autre des parties, les intéressés concluent souvent une promesse de société. [...]
[...] Toutefois, la compétence des tribunaux et les règles de procédure à suivre lorsqu'une société est impliquée dans un litige présentent quelques particularités. II. Exercices de droits de la société A. Organes de gestion La société ne peut agir que parce que des personnes physiques que l'on désigne en pratique généralement du nom de dirigeants sociaux assument l'exercice de ses droits et de ses obligations. Ex. : gérant, directeur général unique, président du conseil d'administration ou du directoire, etc. Le statut de ces dirigeants dépend de chaque type de société. [...]
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