Droit, thèse de la réalité, droit des sociétés, consentement de l'associé, consentement, capacité de l'associé, affectio sociétatis, contrat de société, personnalité morale, fonctionnement d'une société, exercice du pouvoir, pouvoir du dirigeant, objet social, société civile, SAS Société par Actions Simplifiée, action ut universi, action ut singuli, préjudice, théorie de la faute détachable, apport en nature, apport en numéraire, apport en industrie, contribution aux pertes, clauses léonines, nullité, droit des contrats, prescription, régularisation, société en participation, reconnaissance, société de fait, dissolution d'une société, SNC Société en Nom Collectif, société en formation
Ce document contient un cours de droit des sociétés présenté sous forme de schéma. Sont traitées dans ces fiches deux grandes parties, premièrement la naissance de la société et deuxièmement le fonctionnement de la société.
[...] Cette dissolution donne seulement lieu à un règlement de comptes entre associés. Cette société se crée sans que les parties n'aient l'intention/conscience de donner naissance à la société. L'intérêt de la reconnaissance Cette société peut être invoquée par l'un des associés, qui découvrent tardivement qu'il a la qualité d'associé et qu'il considère, de manière rétrospective, qu'il a participé dans celle-ci. Il peut réclamer une partie du « fruit » de la société (bénéfices restant après une liquidation) Cette société peut être invoquée par des tiers, notamment des créanciers. [...]
[...] acte grave, pour le créancier, car elle, entraîne rétroactivement une substitution au débiteur, mais aussi pour la société, car cette dernière reprend à sa charge des actes antérieurs à sa formation. Conditions : Il faut que la société soit régulièrement immatriculée. Il faut que l'acte ait été conclu dans l'intérêt et au nom de la société en formation, et qu'il y ait eu un accord des associés. Si c'est un acte purement personnel ou si le cocontractant n'est pas clairement informé/averti, la reprise ne sera pas possible. Enfin, il faut respecter une certaine procédure. [...]
[...] Si c'est un associé, la JP exige que les éléments de formation de la société (art. 1832) soient apportés Les conséquences de la reconnaissance : répartition des bénéfices et des pertes entre associés, chaque associé est tenu solidairement des obligations nées des actes accomplis en qualité d'associés par l'un des autres L'acquisition de la personnalité morale Les effets de l'acquisition de la personnalité morale La société en formation ART 1843 du CCIV et 210-6 du CCOM. « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. [...]
[...] En ce qui concerne les associés appelés « participants », ils ont les mêmes droits que les associés de n'importe quelle société. Ils ne sont en principe pas responsables des engagements que le gérant a contractés, sauf dans trois hypothèses : Si tous les participants agissent en qualité d'associés vis-à-vis des tiers (société n'est plus occulte ; S'il est prouvé que l'engagement a tourné au profit d'un des associés ; Si un d'eux, par son immixtion dans la gestion, a laissé croire à un cocontractant qu'il envisageait de s'engager vis-à-vis de lui. [...]
[...] Le patrimoine social est l'ensemble des biens et des dettes de la société à un moment de la vie de la société, il est évolutif L'autonomie du patrimoine social : autonome vis-à-vis du patrimoine des associés, mais aussi vis-à-vis des tiers. Identité de la société L'appellation : « dénomination sociale ». CCass Bordas : le patronyme est devenu un signe distinctif, qui s'est détaché de la PP qui le porte, pour s'appliquer à la PM. Il est devenu objet de la propriété incorporelle. Et le juge ne peut donc interdire à la société de l'utiliser. [...]
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