La définition de la société est donnée par l'article 1832 du code civil : la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; elle peut être instituée par les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
La société est soumise au droit des conventions par opposition au droit de vente qui est un contrat d'échange, il s'agit là d'un contrat d'organisation. Cependant, la société n'est pas un contrat comme les autres : les associés ont pour objectif de créer une personne juridique qui va avoir un patrimoine distinct de celui des associés et qui va se développer de manière autonome. La personnalité morale n'est pas attachée à la conclusion du contrat de société. C'est l'immatriculation de la société au RCS qui seule est de nature à faire acquérir la personnalité morale.
Pour cette raison certaines sociétés ne disposent pas de la société morale : celles qui volontairement n'ont pas été immatriculées (les sociétés en participation) ou celles qui ne remplissent pas les conditions pour être immatriculées. La personnalité morale présente deux intérêts majeurs : la société peut être partie à une instance, les créanciers personnels de la société ne peuvent pas saisir les biens de la société.
Les professionnels disposent d'un grand nombre de structures ce qui impose au juriste des distinctions et classifications. Celles-ci vont commander le choix d'une structure. Pendant très longtemps on a retenu des critères fiscaux et sociaux pour conférer le meilleur statut aux dirigeants.
C'est pour cela qu'un grand nombre de SA a été constitué alors que cette structure était réservée à des sociétés d'une certaine importance. Toutefois notre droit se rapproche d'une neutralité sociale et fiscale. Le choix de la structure peut s'opérer davantage à partir de critères sociétaires. Plusieurs distinctions sont néanmoins fondamentales.
[...] La nationalité La société a une nationalité propre distincte de celle des associés. La détermination de celle-ci est indispensable en vue de l'application d'un grand nombre de règles du droit positif. En effet la condition des étrangers n'est pas la même que celle des Français : l'exercice de certaines professions, s'agissant du droit au renouvellement du bail commercial, ou de la caution que les étrangers demandeurs à un procès en France doivent fournir. La nationalité des sociétés était déterminée par le lieu du siège social jusqu'à la Première Guerre Mondiale : une société ayant son siège social en France était française. [...]
[...] Ils constituent la manifestation de la contractualisation du droit des sociétés. Les associés cherchent à s'affranchir de certaines exigences légales. Il peut y avoir en plus un règlement intérieur qui s'apparente à un pacte d'actionnaire et vient en plus et non à la place des statuts. Les caractères propres 2 La réunion d'apport 1 Les apports Dans le contrat de société les associés doivent convenir d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur entreprise (article 1832 du Code civil). [...]
[...] Sa nomination donne lieu à publicité. Si les statuts sont mués sur la question le ou les liquidateurs seront désignés par les associés à l'unanimité dans les sociétés en nom collectif, à la majorité des commanditaires et à l'unanimité des commandités dans les sociétés en commandite, à la majorité des associés dans les SARL et les SA. Lorsque la majorité n'est pas atteinte la nomination sera faite par le président du tribunal de commerce. Elle doit s'achever dans les trois ans sinon il faut renouveler les fonctions du liquidateur. [...]
[...] Le droit de la vente ne s'applique pas complètement. En effet l'apporteur ne bénéficie pas du privilège du vendeur ; il ne peut avoir lieu à action en rescision pour lésion ; l'action n'est pas rémunérée par un prix mais par l'attribution de parts sociales ou d'actions ; Il peut être effectué en jouissance, la société a alors le simple usage de la chose : l'apporteur en reste propriétaire. Le propriétaire supporte les risques de la chose mais à la dissolution de la chose il retrouve l'entière propriété du bien. [...]
[...] La prorogation d'une société peut être demandée par modification des statuts. La dissolution conventionnelle anticipée La société peut prendre fin par une dissolution anticipée par les associés. Les conditions exigées par la loi ou les statuts pour modification statutaire doivent être respectées. La dissolution ne doit pas être inspirée par une intention frauduleuse vis-à-vis des tiers. La dissolution judiciaire pour juste motif Selon l'article 1844-7 du Code civil la dissolution des sociétés à durée limitée ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu que s'il y a de justes motifs. [...]
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