Mise à disposition de signes distinctifs, perte de chance, réseau d'exploitants, assiette de l'exclusivité, article L330-3 du Code de commerce, obligation précontractuelle, obligation d'information, article 1112-1 du Code civil, préjudice, droit, preuve
L'utilisation de ces signes distinctifs est bénéfique pour le fournisseur, parce qu'est assurée la visibilité du réseau, il y a constitution d'une clientèle attachée à l'enseigne. La jurisprudence a tendance à distinguer une clientèle locale attachée aux qualités personnelles du distributeur, et une clientèle nationale attachée à l'enseigne. Puisque la clientèle va se rallier en partie à l'enseigne, le distributeur est en retrait derrière l'enseigne. Il y a une certaine dépendance du distributeur. En utilisant les signes distinctifs du fournisseur, il s'efface derrière le fournisseur, ce qui fragilise sa situation.
[...] En fait, ce sont des préjudices négatifs et non positifs. Des présomptions de fait vont permettre au juge d'inverser la charge de la preuve. C'est la nature des informations manquantes ou fausses qui vont permettre ces présomptions. Plus l'information paraît objectivement déterminante, plus l'absence ou l'inexactitude de l'information portant sur cet élément sera de nature à présumer le vice. À partir de là, le fournisseur pourrait invoquer un élément factuel contre le distributeur, l'expérience du distributeur, l'accessibilité de l'information manquante ou l'évidence de l'inexactitude, qui font que le distributeur ne pouvait pas ne pas savoir. [...]
[...] Notion de mise à disposition de signes distinctifs I. Les signes distinctifs L'utilisation de ces signes distinctifs est bénéfique pour le fournisseur, parce qu'est assurée la visibilité du réseau, il y a constitution d'une clientèle attachée à l'enseigne. La jurisprudence a tendance à distinguer une clientèle locale attachée aux qualités personnelles du distributeur, et une clientèle nationale attachée à l'enseigne. Puisque la clientèle va se rallier en partie à l'enseigne, le distributeur est en retrait derrière l'enseigne. Il y a une certaine dépendance du distributeur. [...]
[...] Dans certains cas, il prête de l'argent gracieusement, ce qui ne pose pas de difficultés. Dans d'autres cas, il prête de l'argent à titre onéreux, ce qui pose problème, parce que l'article L511-5 du CMF prévoit le monopole bancaire, seul un établissement de crédit peut à titre habituel accorder des prêts à titre onéreux, donc si c'est un prêt ponctuel ce dispositif est écarté. La jurisprudence est venue tempérer ce principe, en distinguant selon que le taux d'intérêt pratiqué par le fournisseur est véritablement profitable ou pas. [...]
[...] Deux problèmes probatoires : - Celui de la correcte exécution de l'obligation : il faut appliquer le droit commun de la preuve de l'obligation d'information (article 1112-1 alinéa 4 du Code civil). C'est au distributeur de prouver l'obligation d'information dont il est le créancier, et c'est au fournisseur de prouver qu'il a effectivement délivré l'information. - Celui de la sincérité des informations : c'est souvent ce qui est contesté en pratique. III. Les sanctions ➢ Pénal : il y a en théorie des sanctions pénales, mais elles ne sont jamais prononcées. Il y a l'article R330-1 qui sanctionne par une amende contraventionnelle le non-respect du texte, mais il n'est pas appliqué. [...]
[...] Ou pour l'activité globale du distributeur ? La jurisprudence retient une solution favorable à l'application du dispositif, elle considère que l'assiette de l'exclusivité correspond aux produits couverts par le contrat, et non à l'activité globale du distributeur. Peu importe la qualification juridique, il y a une mise à disposition au sens large du terme, de signes distinctifs. Le distributeur est amené à rejoindre un réseau, il va travailler sous une enseigne, et qui dit enseigne dit réseau. De plus, le texte vise directement le réseau d'exploitant. [...]
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