Notion d'accord de réseaux, réseaux de distribution, commerce de détail, article L341-1-2 du Code de commerce, loi Macron, loi Doubin, détermination unilatérale du prix, relations commerciales, pratiques anticoncurrentielles, article 102 du TFUE, lignes directrices du 27 avril 2004
Jusque dans les années 60, le commerce est de type atomisé, il est fait de petits commerçants. À partir des années 1960 vont se développer les grandes enseignes de la grande distribution mais pas seulement, il y en a dans le commerce de détail. Ce phénomène de concentration des enseignes révèle une organisation sous forme de réseaux de distribution.
[...] Notion d'accord de réseaux I. Histoire des réseaux Jusque dans les années 60, le commerce est de type atomisé, il est fait de petits commerçants. À partir des années 1960, vont se développer les grandes enseignes de la grande distribution mais pas seulement, il y en a dans le commerce de détail. Ce phénomène de concentration des enseignes révèle une organisation sous forme de réseaux de distribution. La question est délicate, parce qu'il n'y a pas de concept juridique. Mais, les textes n'ignorent pas totalement le réseau, certains textes le visent : articles L330-3 et L341-1-2 du Code de commerce. [...]
[...] La notion centrale est celle de substituabilité. L'identification des parts de marché est importante, parce que la Commission européenne est venue poser des présomptions : lignes directrices du 27 avril 2004 (appelée communication). Cette communication porte sur la notion d'affectation du commerce. Elle vient poser des présomptions. - Présomption dite négative. On présumera que le commerce n'est pas affecté si les parts de marché des parties n'excèdent pas sur le marché pertinent considéré et si le CA [...]
[...] Plus la position sur le marché est importante, plus la pratique mise en œuvre est susceptible d'affecter le marché. Ce qui est déterminant c'est le pouvoir de marché des parties, il faut regarder les parts de marché. Mais il faut regarder ces parts de marché par rapport à quel marché ? Il faut délimiter le marché pertinent, qui se trouve dans le code de commerce. Il est constitué des biens considérés comme substituables entre eux, mais non substituables aux autres biens, selon une définition jurisprudentielle. Plus le marché est large, moins les parts de marchés seront importantes. [...]
[...] Inversement, l'échec de l'un pourrait affecter les autres. Plusieurs effets : - Démultiplicateur : c'est lié à la présence d'une multiplicité de contrats. - Similarité : il y a une relative identité de situation, une proximité entre les différents membres. Le réseau n'est pas une personne morale, il n'y a pas intérêt suffisant. Parfois, le réseau relève de manière ponctuelle de certaines qualifications. Par exemple, les juges en droit social peuvent identifier une UES. Autre exemple, la jurisprudence estime que le paramètre de reclassement d'un salarié d'un franchisé, c'est l'ensemble du réseau. [...]
[...] Sinon, on applique seulement le droit des contrats. Le droit des pratiques anticoncurrentielles n'entre en mouvement que si deux conditions sont réunies : - Une affectation sensible du marché - Une restriction suffisante de la concurrence Au sein des pratiques anticoncurrentielles, il y a le droit européen et français. Le droit européen s'applique si le marché européen est impacté par la pratique. Si la pratique affecte seulement le droit national, c'est le droit français de la concurrence qui s'applique uniquement. [...]
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