La négociation peut être organisée de manière plus formelle à travers la conclusion d'accords préalables dont l'objet est de faciliter la formation du contrat définitif. La particularité de ces accords est d'être de véritables contrats dotés donc d'une force obligatoire, tout en se distinguant du contrat définitif. Il en existe de différentes sortes et d'inégales importances.
[...] Tout d'abord, la promesse unilatérale se distingue de l'offre, car il s'agit déjà d'un contrat, même si on la qualifie d'avant-contrat. L'auteur de la promesse est donc dors et déjà lié à celle-ci. La jurisprudence en tire notamment la conséquence que si le décès ou l'incapacité de l'offrant entraîne la caducité de l'offre à tout le moins lorsque l'offre est faite sans délai ces événements sont sans effets sur la promesse de contracter. En cas de décès ceux sont les héritiers du promettant qui devront exécuter ces engagements, en cas d'incapacité c'est le représentant du promettant qui devra le faire. [...]
[...] Mais la jurisprudence n'admettait pas en revanche une exécution forcée du pacte qui aurait conduit à substituer le bénéficiaire à celui avec lequel le pacte avait été conclu, à tout le moins lorsqu'il est de mauvaise foi. [ Cour de Cassation 30 avril 1997 ( règle de la liberté contractuelle ] Par un arrêt du 26 Mai 2006, la Cour de cassation en chambre mixte est revenue sur cette jurisprudence, et décide désormais que si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers est eu connaissance lorsqu'il a contracté de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir Autrement dit, le principe d'une substitution du bénéficiaire et donc d'une exécution forcée du pacte est désormais admis. [...]
[...] Cela étant, on peut se demander si le récent revirement de la jurisprudence en matière de pacte de préférence admettant désormais la substitution du bénéficiaire et donc l'exécution forcée du pacte ne devrait pas faire tâche d'huile, et conduire à une solution analogue en matière de promesse. A tout le moins, l'exécution forcée ne serait possible que si, par analogie, le tiers est de mauvaise foi ; c'est-à-dire si le tiers connaissait l'existence de la promesse d'une part et l'intention du bénéficiaire de lever l'option d'autre part. [...]
[...] Cette formule synallagmatique peut être utilisée lorsque les parties entendent retarder la conclusion du contrat définitif à la réalisation d'un certain événement, comme l'obtention d'un financement, ou d'une autorisation administrative. La promesse unilatérale de contracter C'est la convention par laquelle une personne, le promettant, s'engage envers une autre qui l'accepte, à conclure un contrat dont les conditions sont dors et déjà déterminés. Le bénéficiaire ne promet donc pas de son côté de conclure le contrat définitif à la différence de la promesse synallagmatique, mais dispose d'une option qui lui laisse la liberté de conclure ou non le contrat définitif. [...]
[...] D'un autre côté, la promesse unilatérale se distingue par ailleurs du contrat définitif dont elle prépare la formation. En effet, dans la promesse unilatérale, seule le promettant est juridiquement engagé. Le bénéficiaire a lui un droit d'option qu'il est libre d'exercer ou non. Le régime de la promesse unilatérale de contracter Du côté du bénéficiaire de la promesse, les choses sont simples, jusqu'à la levée de l'option, il est titulaire d'un droit d'option qui est un droit de créance, qui lui confère le pouvoir de conclure le contrat définitif. [...]
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