En 1804, lors de l'adoption du Code civil, la société avait été conçue exclusivement comme une forme particulière de contrat. Elle constitue un contrat spécial. Dans la catégorie des contrats spéciaux, elle appartient à la catégorie des petits contrats. Cette analyse contractuelle a été remise en cause par une loi du 11 juillet 1985. le législateur a reconnu la possibilité que la société puisse être le résultat d'un acte unilatéral de volonté. Par conséquent, aujourd'hui, on a deux catégories de sociétés : les sociétés pluripersonnelles (créés par deux ou plusieurs personnes) et les sociétés unipersonnelles (elle est créée par une seule personne par la technique de l'acte unilatéral de volonté, il y a donc un seul associé).
[...] Par conséquent, on est obligé s'agissant de la nullité pour illécéité de l'objet social, on doit faire une distinction selon la forme de la société. Si c'est une société de personnes (SNC, SC, SP, SCS), la nullité pour objet social illicite pourrait être obtenue dans deux cas : objet social statutaire illicite et objet social statutaire licite, mais objet social réel illicite. Appréciation large de l'objet social. En revanche, en présence d'une société par actions, SARL, il faut composer avec la solution de l'arrêt Marleasing, la nullité d'une SA ne peut être obtenue que si et seulement son objet social statutaire est illicite. [...]
[...] Aujourd'hui, la création par contrat n'est plus le mode exclusif de création des sociétés. Section 2 : la création de la société par acte unilatéral de volonté Cette possibilité a été introduite par le législateur dans la loi du 11 juillet 1985. cette loi est intervenue pour ajouter un nouvel alinéa à l'article 1832 du Code civil qui est désormais l'alinéa 2 et qui prévoit que la société peut être instituée dans les cas prévus par la loi par une seule personne donc par acte unilatéral de volonté société unipersonnelle. [...]
[...] Section 1 : la création de la société par contrat En vertu de l'article 1832 du Code civil, alinéa 1er, pour qu'il y ait société, il faut être au moins deux. Il faut une volonté collective. Ce principe constitue la règle. La création par volonté collective est la règle et cette règle est aménagée en fonction de la forme des sociétés. Concernant la SA, la loi impose d'être au moins 7 actionnaires. De la même façon, une société peut avoir un nombre indéfini d'associés. [...]
[...] Dans les sociétés de personne, la jurisprudence met principalement l'accent sur la collaboration dans un intérêt effectif et sur un pied d'égalité au développement de l'activité. Dans les sociétés de capitaux, on a une volonté de collaborer ensemble, mais cette volonté existe surtout pour partager les bénéfices et supporter les pertes de l'exploitation. Néanmoins, on doit tenir compte de la définition minimale. Fonctions en droit des sociétés on peut qu'il y 3 fonctions de l'affectio societatis. C'est une condition de validité du contrat de société. [...]
[...] Pour les sociétés de personne, l'harmonisation ne joue pas et le juge national a tout à fait le droit de prononcer la dissolution de la société. On a donc une dichotomie suivant l'objet et la cause. Il semble que la cour de cassation FR ne soit pas prête à abandonner la possibilité de prononcer la nullité pour fraude d'une société par action ou bien encore d'une SARL. On a un arrêt du 28 janvier 1992, la cour de cassation a admis la nullité d'une société à responsabilité pour fraude. Le problème ici est de savoir si cette position sera réitérée par la suite. [...]
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