Un mouvement assez récent et très à la mode actuellement consiste à promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges (MARC). Cette mode date des années 70-80, remise au goût du jour avec des textes de 2010. Ces MARC viennent des EU 70's, on appelle ces procédures ADR (alternative dispute résolution). En France, il faudra attendre les années 80-90. Ces MARC cela veut dire que ce n'est pas le juge qui va rendre la justice, on va demander à quelqu'un d'autre de trouver une solution. On peut soit demander à un tiers indépendant de rendre la justice (arbitre), ou bien les parties vont essayer de trouver la solution elles-mêmes.
Pourquoi un tel développement ? Il y a plusieurs raisons. La première raison c'est que ce sont les parties elles-mêmes qui décident d'y avoir recours. On a développé des critiques contre la justice étatique poussant à chercher des solutions ailleurs. Ces critiques tiennent au cout de la procédure, avocats, auxiliaires de justice. Également la durée de la procédure judiciaire est critiquée. Une autre critique avancée concerne la publicité de la justice étatique (article 6 CEDH) or certaines parties peuvent avoir besoin de conserver la confidentialité, surtout dans le monde des affaires. Encore, autre raison, l'aléa et la médiocrité de la justice et de sa méthode. Un adage dit « mieux vaut un bon arrangement qu'un mauvais procès », c'est ce qui sous-tend toute la problématique.
[...] Dans ce cas, la demande doit être formulée de façon expresse et concordante, par voie de conclusions. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions ( article 1123 ) Dans ce cas, l'acceptation ayant été donné après l'introduction de l'instance, il n'y a pas d'autre acte que de formaliser la demande par voie de conclusions. Le juge prononce le divorce dans ce cas sans autre motif que l'acceptation des époux ( article 1124 du CPC Les époux peuvent également opter pour la passerelle de l'article 247 c'est à dire transformer leur procédure de divorce en divorce par consentement mutuel. [...]
[...] Cela est prévu à 1407 CPC. Le créancier agit lui-même cad qu'il n'a pas d'avocat ni de représentant. Mais il peut aussi être représenté par tout mandataire. Il n'est pas donné de liste des représentants, donc on peut prendre n'importe qui pour faire la représentation devant le juge de l'injonction de payer. Ainsi, les huissiers de justice sont habilités à présenter la requête. C'est important de le signaler, c'est un des rares cas où des huissiers de justice peuvent faire de la représentation des parties. [...]
[...] Le juge de la mise en état peut constater la conciliation des parties et homologuer à leur demande l'accord qu'elles lui soumettent. Devant le TGI pas vraiment de changement. En revanche beaucoup de changement devant le T de commerce. La nouveauté en 2010 est d'insister sur la conciliation devant le T de commerce, ce qui n'était pas une pratique habituelle. Le décret a créé de nouveaux articles et suivants CPC. La condition est la suivante: si la conciliation apparaît envisageable. [...]
[...] Section Les conditions de la procédure d'injonction de payer. Les conditions tenant aux créances. Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque certaine conditions alternatives sont remplies. Elles sont données à l'article 1405 CPC. La créance doit avoir une cause contractuelle ou bien elle résulte d'une obligation de caractère statutaire et elle s'élève à un montant déterminé. En matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat. L'engagement peut résulter d'effets de commerce ou apparentés. [...]
[...] Ces mesures provisoires cessent également lorsqu'elles deviennent caduques. Il existe en vertu de l'article 1113 al deux causes de caducité : une cause liée à la réconciliation des époux depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation. défaut d'introduction de l'instance dans le délai de 30 mois à compter du prononcé de l'ordonnance de conciliation. Ces mesures provisoires prennent aussi fin lorsqu'il y a un rejet définitif du divorce. Dès lors que la décision rejetant le divorce est passée en force de chose jugée, les mesures provisoires prennent fin. [...]
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