Maintien des contrats en cours, période d'observation, procédure collective, domaine de l'option, exercice de l'option, conséquences de l'option, résiliation du contrat, dommages-intérêts
Selon l'article L. 622-13 du Code de commerce, l'activité de l'entreprise est maintenue dès l'ouverture de la procédure, qu'il s'agisse d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire mais aussi en liquidation judiciaire aux fins de poursuivre l'activité pour les besoins de la liquidation.
Pour poursuivre une activité encore faut-il avoir des cocontractants compréhensifs.
Cependant, les cocontractants du débiteur ne seront pas toujours enclins à poursuivre l'activité avec celui-ci. L'article L.622-13 du Code de commerce prévoit le maintien des contrats en cours.
[...] À la demande de l'administrateur judiciaire, la résiliation est prononcée par le juge commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. L'administrateur judiciaire peut ainsi demander la résiliation de certains contrats inutiles, trop onéreux, sous contrôle du juge commissaire. En revanche, s'il n'y a pas d'administrateur judiciaire il semble que cette possibilité ne soit pas ouverte au débiteur. La possibilité d'octroyer des dommages-‐intérêts au cocontractant Des dommages-‐intérêts peuvent lui être alloués dans 2 hypothèses : 1ère hypothèse : il est probable que le débiteur avant le jugement d'ouverture n'ait pas ou ait mal exécuté le contrat. [...]
[...] En revanche, une offre de prêt équivaut à une promesse de prêt donc c'est un contrat en cours, si l'AJ lève l'option le banquier doit prêter les fonds. II. L'exercice de l'option Seul l'administrateur judiciaire peut exercer l'option. Si aucun administrateur n'est nommé, ce rôle revient au débiteur avec avis conforme du mandataire judiciaire. Le cocontractant adresse au débiteur une mise en demeure pour savoir si le contrat va être poursuivi, elle doit revêtir la forme de LRAR. Il en informe aussi le mandataire par LRAR en lui adressant copie de la mise en demeure. [...]
[...] Les contrats conclu intuitu personae rentre dans le champ d'application de l'article L. 13 : la jurisprudence a estimé que le caractère intuitu personae n'avait pas d'incidence sur la poursuite du contrat qui pouvait se poursuivre avec l'administrateur judiciaire. Le banquier pourra se prévaloir de l'article L. du Code monétaire et financier qui permet au banquier de rompre ses concours bancaires soit avec un préavis d'au moins 60 jours, soit en cas de situation irrémédiablement compromise (la liquidation judiciaire n'en est pas une), ou en cas de comportement gravement répréhensible du débiteur (effets de complaisance) le banquier peut rompre ses concours bancaires sans préavis La vente avec clause de réserve de propriété n'est pas considérée comme un contrat en cours dans la mesure où la clause de réserve de propriété est une sûreté. [...]
[...] Il pourra néanmoins demander des dommages-‐intérêts pour inexécution du débiteur lesquels seront déclarés au passif. 2ème hypothèse : si le contrat n'est pas poursuivi et se trouve résilié ou résolu postérieurement au jugement d'ouverture, des dommages-‐intérêts peuvent être alloués au cocontractant évincé. Les créances nées de l'exécution du contrat antérieurement au jugement d'ouverture sont des créances antérieures et devront être déclarées au passif. Les créances nées de l'option de l'administrateur et donc postérieurement au jugement d'ouverture seront des créances postérieures relevant de l'article L. [...]
[...] Le maintien des contrats en cours en période d'observation d'une procédure collective Selon l'article L. du Code de commerce, l'activité de l'entreprise est maintenue dès l'ouverture de la procédure, qu'il s'agisse d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire mais aussi en liquidation judiciaire aux fins de poursuivre l'activité pour les besoins de la liquidation. Pour poursuivre une activité encore avoir des cocontractants compréhensifs. Cependant, les cocontractants du débiteur ne seront pas toujours enclins à poursuivre l'activité avec celui-‐ci. L'article L.622-‐13 du Code de commerce prévoit le maintien des contrats en cours. [...]
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