La location, ou bail d'entrepôt, permet à l'entreprise d'obtenir une surface de stockage adaptée à ses besoins, sans avoir à supporter les contraintes, notamment financières, liées à l'acquisition de l'immeuble. Au lieu d'être propriétaire d'un entrepôt, immuable et qui pourrait être sous-exploité, elle peut, en concluant des contrats de location ou en y mettant un terme, moduler ses capacités en fonction des stocks qu'elle a à gérer et choisir le lieu de stockage le mieux adapté.
La location présente de très nombreuses variantes, multipliant les options ouvertes à l'entreprise. Elle peut porter sur la totalité de l'entrepôt ou une partie seulement de celui-ci. Elle peut être prévue pour une durée déterminée, en principe fixée librement et d'un commun accord, ou sans limitation de temps. Dans le premier cas, la durée prévue doit être respectée, tandis que, dans le second, chaque contractant peut mettre un terme au contrat à son gré.
[...] La responsabilité du locataire doit s'étendre au fait de sa clientèle. En effet, même s'il ne dispose pas sur celle-ci de pouvoirs d'autorité, il n'en demeure pas moins que les troubles causés par ses clients ou leurs préposés se rattachent directement à l'exploitation du bail, de sorte que le locataire doit en répondre de plein droit à l'égard du bailleur, à moins qu'ils ne constituent un cas de force majeure. Par exemple, des encombrements, nuisances sonores, pollutions liées à une accumulation de véhicules routiers sont susceptibles de constituer un abus de jouissance. [...]
[...] Le bailleur est responsable des troubles causés par les personnes avec lesquelles il est lié en vertu d'un contrat en rapport avec le bien loué. C'est notamment le cas des colocataires, dans l'hypothèse où l'entrepôt est loué à plusieurs usagers. Au titre de son devoir de jouissance, il devra alors intervenir pour mettre un terme aux troubles qu'ils causent au preneur, qu'il s'agisse de troubles de droit (par ex., conflits entre locataires pour l'occupation du local) ou de fait (par ex., dommages causés par un locataire ou ses préposés à un autre). [...]
[...] Le statut des baux commerciaux ne s'applique de plein droit qu'aux locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité, ce qui suppose qu'ils soient destinés à recevoir de la clientèle. Ce n'est pas le cas des locaux à usage d'entrepôt. Le statut des baux commerciaux ne leur est automatiquement applicable que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'entrepôt et le local dans lequel le commerce est exploité appartiennent au même propriétaire et à condition que l'entrepôt soit indispensable à l'activité. [...]
[...] La soumission du bail d'entrepôt au statut des baux commerciaux constitue une pratique usuelle, adoptée par usage ou par habitude, alors même qu'elle ne correspond pas à un besoin réel de l'entreprise. En outre, l'adoption du statut n'est pas le seul moyen de garantir la stabilité du bail. Des clauses relatives à la durée et à la reconduction du contrat permettent d'obtenir ce résultat. Le recours systématique au statut est d'autant plus discutable qu'il s'agit d'un régime complexe, compliquant considérablement le bail d'entrepôt par rapport au régime de droit commun, beaucoup plus simple. [...]
[...] La pratique distingue ainsi entre les petites et les grosses réparations, entre celles nécessaires à l'utilisation des lieux et celles qui ne le sont pas. Aucune définition n'est satisfaisante et la solution la plus simple est que les parties adoptent un critère financier. Une clause peut ainsi préciser que les réparations d'un montant supérieur à euros seront assumées par le bailleur, à la demande du locataire et sur présentation d'un devis de l'entreprise de son choix. Le bailleur peut également faire établir un devis par l'entreprise de son choix. [...]
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