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Le législateur a mis en place un critère de répartition du droit de vote entre le bailleur et le locataire. Ce critère tient à la nature de l'assemblée en question (A). Ce critère est précis, et ne laisse pas de place à un débat comme en matière de démembrement du droit de propriété, du fait du caractère impératif de cette répartition (B).
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L'article L. 239-3 al. 2 du Code de commerce répartit le droit de vote entre le bailleur et le locataire en fonction de la nature de l'assemblée en question. Le bailleur a le droit de voter aux assemblées concernant la modification des statuts, et celles entraînant un changement de nationalité de la société. Le locataire a le droit de voter au sein des autres assemblées. Pour faire simple, le bailleur vote aux AGE, et le locataire vote aux AGO.
Cette répartition est logique. En effet, le locataire se voit conférer par le bailleur le droit de jouir du bien (en l'occurrence les droits sociaux). Le locataire a la jouissance des droits sociaux, ce qui lui permet, notamment, de percevoir les fruits issus des titres, c'est-à-dire les dividendes. Le locataire, comme l'usufruitier d'ailleurs, vote l'affectation des bénéfices, puisqu'il a vocation a toucher les dividendes. Mais le locataire ne vote pas seulement l'affectation des dividendes. En effet, le contrat de location a pour finalité la transmission des parts au locataire. Celui-ci doit alors participer à la vie de la société, et pas seulement se contenter de toucher les dividendes. Il peut ainsi voter sur les orientations de la gestion de la société, et l'approbation des comptes.
Le bailleur, quant à lui, vote dans les assemblées concernant les modifications des statuts, et celles concernant le changement de nationalité de la société (il n'est pas totalement dépouillé du droit de vote attaché aux titres car, ne l'oublions pas, le bailleur est propriétaire des titres ; il demeure donc pleinement un associé de la société). La réduction du domaine de son droit de vote est tout simplement la conséquence du contrat de location. Il loue les titres, et donc le droit de vote attaché aux titres dans les AGO, en contrepartie d'un loyer (...)
[...] Qualité qui lui est reconnue expressément par certains articles(Art. L. 239-3, al c. com). Il s'agit, certes, d'un associé à l'essai, en ce sens que le contrat de location borne cette qualité dans le temps, mais d'un associé pour qui la société est avant tout un terrain expérimental lui permettant de vérifier s'il peut prendre la place du bailleur en reprenant la société. Certes, il n'est pas, naturellement, propriétaire des droits sociaux mais ce n'est pas un obstacle dirimant à la reconnaissance de la qualité d'associé qui ne peut être tout entière centrée sur la propriété des droits sociaux. [...]
[...] La première (répartition impérative) : contrairement aux textes relatifs (L. 225-110) à la répartition du droit de vote en cas de démembrement de la propriété, il n'est pas explicité dans les articles relatifs à la location d'actions qu'il est possible de déroger à cette répartition. Il ne serait donc pas possible de déroger à cette répartition : le bailleur aurait le droit de vote dans les assemblées extraordinaires, et le locataire dans les autres assemblées. En cas de location d'actions, on saurait pertinemment qui aurait le droit de vote en fonction de la nature de l'assemblée générale. [...]
[...] Viandier), confortée en ce sens par un arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ nov : dans cet arrêt, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir déduit que, par suite de la cession de la nue- propriété de la totalité de ses parts sociales, l'usufruitière avait perdu sa qualité d'associée, quelle que soit l'étendue du droit de vote accordé à l'usufruitier par les statuts), conteste à l'usufruitier cette qualité, une opinion contraire d'éminents auteurs (J. [...]
[...] Le critère de répartition du droit de vote est donc fiable parce qu'il est précis, et parce qu'il évacue l'hypothèse du même débat issu de l'aménagement du droit de vote entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Transition : Si la question du droit de vote semble résolue, il n'en est pas de même des autres prérogatives pour lesquelles le législateur procède par analogie : pour l'exercice des autres droits attachés au actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu propriétaire et le locataire comme l'usufruitier. Or rien n'est moins clair que l'exercice des droits attachés aux parts ou actions par l'usufruitier et le nu propriétaire. [...]
[...] La répartition des "droits autres" que le droit de vote L'article L. 239-3, alinéa 2 du Code de commerce précise que “pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier”. Le législateur utilise donc le critère du démembrement de propriété pour répartir les "autres droits" attachés aux actions et parts sociales louées entre le bailleur et le locataire. Ce critère A. Le critère : un renvoi à l'usufruit Si le critère du démembrement de propriété parait justifié il est néanmoins critiquable Les raisons du renvoi - On aurait pu penser que soit employée, pour déterminer la répartition des autres droits, la même méthode, qui consiste à poser de manière impérative et explicite la clé de répartition, telle qu'utilisée pour l'exercice du droit de vote. [...]
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