La liberté d'association est un mouvement permanent contrairement à la réunion. Historiquement, elle a beaucoup plus inquiété l'ordre public.
Sous l'Ancien Régime, il n'existait pas d'associations. La Révolution a eu pour conséquence de mettre fin aux corporations (structurations par métier), contre les structures qui existaient. La loi le Chapelier a supprimé les corporations au nom de la liberté individuelle. Un décret a supprimé les corporations religieuses ; les clubs ont été supprimés par la constitution de l'an III.
L'Empire a maintenu cette méfiance puisque ces associations étaient soumises à un régime d'autorisation. La Restauration a maintenu un régime d'autorisation pour les associations de plus de 20 membres. La liberté d'association n'est apparue en France que par la loi du 22 juillet 1840. C'est la Constitution du 4 novembre 1848 qui pose le principe que les citoyens ont le droit de s'associer.
L'Empire a mis en place un régime d'interdiction et d'autorisation préalable. La loi du 30 juin 1881 a posé le principe de liberté d'association. La loi du 1er juillet 1901 a abrogé toutes les dispositions restrictives concernant les associations.
[...] C'est l'assemblée générale qui gère l'essentiel ; dans le silence des statuts, elle peut seule prendre des décisions (l'étendue de ses pouvoirs dépend de la rédaction des statuts). L'association a un but non lucratif ; les dirigeants sont des bénévoles (il n'est pas possible de les rémunérer au titre de leurs fonctions). Les dirigeants peuvent être salariés s'ils exercent des activités salariées au profit de l'association. La liberté de l'association interdit à l'autorité administrative de s'immiscer dans son fonctionnement. Est en cause une liberté fondamentale. Une immixtion dans la vie associative pourrait être considérée comme une voie de fait. [...]
[...] Ensuite, il y a le statut des associations para-administratives. Des personnes publiques ont eu recours à des associations pour mettre en œuvre des actions publiques en lieu et place de personnes morales de droit public. Par exemple les comités départementaux du tourisme ont souvent des formes associatives alors que ce sont des relais des conseils généraux. Le juge administratif va appréhender la réalité de l'association (en regardant les ressources, si elle est sous tutelle Si elles ont peu de contenu elles vont être regardées comme transparentes, agissant pour le compte de la personne publique. [...]
[...] L'association doit également avoir un objet licite. La 1re chambre civile de la cour de cassation le 13 décembre 1989 a confirmé la nullité de l'association dont l'objet était de faciliter la conclusion de conventions relatives à des mères porteuses. Sous réserve de cette exception, chacun peut faire ce qu'il veut, de la façon dont il le veut. Ce sont les statuts adoptés par les membres qui déterminent librement les engagements des sociétés. Le sociétaire doit respecter les statuts de l'association. [...]
[...] Histoire étonnante de la loi 1901 de J.C. [...]
[...] Les associations d'Alsace Moselle ont aussi un régime particulier. Alors que les territoires sont recouvrés, le droit local est maintenu (dès lors qu'il n'a pas été abrogé par des lois nouvelles). Dans le droit local, il y a deux types d'associations. D'une part, les associations de fait. Elles existent mais sans la personnalité morale. D'autre part, les associations inscrites. Elles bénéficient de plus d'avantages. Elles peuvent recevoir des dons et legs. Elles peuvent acquérir des immeubles sans que cela soit nécessaire à leur objet social (plus favorable que les associations d'utilité publique). [...]
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