Fiche de droit des affaires (Master 1) relative à la lettre de change.
[...] Cette présomption peut supporter la preuve contraire. Seulement comme toutes les présomptions celles-ci emportent un renversement de la charge de la preuve, la JRP décide sur ce fondement que la preuve du défaut de la provision incombe au tiré accepteur qui l'invoque. Les droits du porteur sur cette provision L'article L511-7 énonce dans son al 3 la propriété de la provision est transmisse de droit au porteur successif de la lettre de change On comprend on en quoi la provision constitue une garantie du paiement ; la provision est transmisse aux divers porteurs de la lettre, elle servira de paiement et avec elle sont transmis tous ces accessoires. [...]
[...] si celui si paie, il pourra à son tour exercer un recours contre un autre signataire de la lettre de change, il exerce l'action récursoire. L'exercice de ces recours par un porteur et ensuite par tout autre signataire de la lettre de change dépend de la question de savoir si ce porteur a été ou n'a pas été négligeant : l'absence ou l'existence d'une négligence de celui qui exerce le recours. a. L'absence de négligence du porteur Il y une absence de négligence du porteur existe lorsque le porteur présente la lettre de change a l'acceptation ou au paiement qu'il se heurte à une défaut d'acceptation ou de paiement et qui fait dresser protêt. [...]
[...] les conditions de forme La lettre de change est un titre, c'est un écrit. La loi définie les conditions de forme auxquelles la lettre de change est assujettie. Les mentions obligatoires a. exposé des mentions Ces mentions sont énumérées par l'article L511-1 dans son I-. Observation : en consultant des décisions anciennes, avant le nouveau code de commerce, on tombera sur l'article 110 du code de commerce, il faut savoir qu'il s'agit de l'article 110 de l'ancien code de commerce, et ce dernier n'est autre que l'article L511-1 du nouveau code de commerce. [...]
[...] Il y a une procédure l'avis à tiers détenteur : le trésor public exercer ? Document 4 : Com mars 1984 l'avis à tiers détenteur notifié après l'échéance est inefficace. A contrario avant l'échéance un avis à tiers détenteur serait valable et il serait préféré au droit du porteur Fait : la société Belle a tiré une lettre de change sur la société ELF à l'ordre de la BCC. Cet effet n'a pas accepté par le tiré à son échéance. [...]
[...] Portée : L'acceptation renverse la charge de la preuve de la provision. La provision est présumée exister à compter de l'acceptation. Cette présomption est simple. En principe c'est le tireur qui doit faire la preuve de l'existence de la provision. Si le tiré n'était pas débiteur du tireur il n'aurait pas accepté donc s'il a accepté c'est que cette créance existe donc on peut présumer l'existence de la provision. Correction : concerne les rapports personnel tiré / tireur resté porteur Le tiré peut opposer au tireur toutes les exceptions tirées de leur rapport personnel donc en l'espèce l'absence de provision. [...]
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