La procédure de sauvegarde (comme les autres procédures) s'applique à certaines personnes qu'il convient d'identifier et qui ne doivent pas déjà faire l'objet d'une procédure collective. Elle suppose ensuite que ces personnes rencontrent des difficultés financières susceptibles de conduire l'entreprise à la cessation des paiements.
L'article L.620-2 du Code de commerce énonce que :
La procédure de sauvegarde est applicable « à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ».
Pour l'application de la procédure de sauvegarde, aux «commerçants », il faut entendre non seulement ceux qui sont immatriculés au registre du commerce, mais également toutes les personnes qui, en fait, effectuent des actes de commerce de manière habituelle. C'est à la réalité de l'exercice de la profession commerciale que s'attache la jurisprudence. C'est pourquoi la procédure a pu être appliquée à des notaires, à des huissiers, à des fonctionnaires, etc, dès lors qu'ils effectuaient des actes de commerce, de manière habituelle.
Ainsi, dans un arrêt du 25 mars 1997, la Cour de cassation a refusé à un commerçant de fait non immatriculé le droit de demander l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en déclarant sa cessation des paiements parce qu'elle estime qu'une personne ne peut bénéficier des avantages reconnus aux commerçants sans se soumettre à leurs obligations.
[...] Ils ne sauraient pour autant être privés de l'accès à la sauvegarde. Cette difficulté devra être tranchée par les tribunaux mais en l'absence de distinction dans la loi, il paraît difficile d'en introduire une par simple interprétation. Sont également visées les personnes exerçant une activité artisanale, c'est- à-dire les artisans, au sens du droit civil, c'est-à-dire ceux qui tirent leurs revenus de leur travail manuel, et cela depuis la loi du 25 janvier 1985 car, de plus en plus souvent, les artisans utilisent les méthodes des commerçants. [...]
[...] Elle traduit des difficultés de trésorerie qui peuvent être passagères alors que l'insolvabilité suppose que la totalité des actifs mobilisables ou immobilisés ne puissent faire face à la totalité des dettes échues ou à terme. Un simple retard de paiement ou une insuffisance d'actif ne suffisent pas à la caractériser. [...]
[...] La même règle est énoncée par l'article L.631-2 pour interdire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire tant que la précédente n'est pas terminée et par l'article 640-2 en matière de liquidation judiciaire. Cette règle est connue sous la forme d'un adage : Faillite sur faillite ne vaut . Jusqu'à la loi du 26 juillet 2005, elle n'était pas consacrée par la loi. Elle a une double conséquence : l'interdiction d'un cumul de procédures et la multiplicité des procédures pour une même personne. Interdiction du cumul des procédures Une procédure nouvelle ne peut être ouverte à l'égard d'une personne physique ou morale tant que la précédente n'est pas achevée. [...]
[...] Désormais, la procédure de sauvegarde n'est recevable que si elle est demandée par un débiteur qui rencontre des difficultés qu'il ne peut surmonter seul. C'est une procédure d'anticipation Au contraire, les procédures de redressement et de liquidation judiciaires requièrent toujours un état de cessation des paiements. La répartition des procédures exige, par conséquent, que soit définie la notion de cessation des paiements qui constitue un obstacle à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.Auparavant, il convient de caractériser les difficultés insurmontables auxquelles le débiteur doit se heurter pour bénéficier de la procédure de sauvegarde. [...]
[...] Interdiction de la diversité des solutions La règle faillite sur faillite ne vaut signifie aussi qu'en raison du principe de l'unité du patrimoine, une même personne ne peut faire l'objet de mesures distinctes. Ainsi, lorsque la personne physique exerce deux activités, la mesure ouverte contre elle concerne la totalité de son patrimoine. Lorsqu'une procédure ouverte contre une personne morale est étendue à d'autres personnes morales, la solution les concernant doit être unique : sauvegarde, redressement ou liquidation. Paragraphe 2. Les difficultés financières du débiteur Jusqu'à la loi du 26 juillet 2005, n'étaient soumises à la procédure collective que les entreprises qui avaient cessé leurs paiements. [...]
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