Acte unilatéral, acte bilatéral, acte collectif, obligation morale, autonomie de la volonté, Kant, acte juridique, obligations, contrat synallagmatique, résolution, résiliation, code civil, avant-contrats, rupture abusive, contrat commutatif, contrat aléatoire, appréciation in abstrato, appréciation in concreto, réticence dolosive, erreur de droit, force obligatoire, rapport d'obligation, travail, vente, contrat solennel, contrat consensuel, cession de droits, CDI Contrat à Durée Indéterminée, contrat de gré à gré, contrat-type, clause réputée non écrite, contrat-cadre, Cour de cassation, ordre public, clause noire, clause grise, clause abusive, code de la consommation, volonté individuelle, droits individuels, droit subjectif, vices, PUV Promesse Unilatérale de Vente, consentement, droit de rétractation, PSV Promesse Synallagmatique de Vente, contrat Intuitu personae, impératif catégorique, responsabilité contractuelle, Nietzsche, clause de sauvegarde
L'acte juridique : se définit d'abord par le fait que c'est une manifestation de volonté dans le but de créer des effets juridiques (notion de volonté importante).
L'acte juridique s'oppose à un fait juridique, un fait qui est volontaire ou non est susceptible de créer des effets de droits prévus par la loi.
Les actes juridiques sont des manifestations de volontés destinées à produire des effets de droit et ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
La classification des actes juridiques :
- Acte unilatéral
- Actes bilatéraux
- Acte collectif
[...] - Rencontre de l'offre et d'acceptation L'offre : est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle l'offrant va faire connaitre son intention de contracter ainsi que les conditions essentielles du contrat. L'offre doit -être précise et doit contenir les éléments essentiels du contrat, c'est-à-dire le prix pour une vente, et l'objet -être ferme donc pas équivoque, elle traduit l'intention de son auteur de s'engager fermement, mais elle peut contenir des réserves. On distingue 2 types de reverses : -objective et subjective Les réserves objectives : dépendent/ soumit d'un événement indépendant de la volonté de l'offrant. Ex. [...]
[...] Les distinctions selon les modalités du contrat : Les contrats à exécutions successives et contrats à exécutions instantanés Contrats à exécutions instantanées : Contrat qui crée des obligations susceptibles d'être exécutées en une seule prestation. Ex. : contrat une vente, l'échange Contrats à exécutions successives : Contrat qui s'exécute dans le temps, la durée. L'exécution s'échelonne dans le temps. Ex. : contrat de travail, prestation de service, abonnements lorsqu'ils s'exécutent sur une durée assez longue, ils peuvent subir un profond déséquilibre à la suite d'un changement économique. [...]
[...] Puis en 2016, on vient poser le principe de l'admission de la révision pour imprévision. -La révision suppose un changement de circonstances, imprévisible au moment de la conclusion du contrat : Si on a dans un contrat un mécanisme qui dès la naissance permettait de prévoir la survenue d'un déséquilibre, la révision ne serait pas possible. L'aléa chasse l'imprévision, et la lésion. -Le bouleversement en question doit être tel qu'il rende l'exécution excessivement onéreuse pour une partie, c'est-à-dire que la difficulté ne peut être qu'économique, une difficulté d'une autre nature de doit pas être en considération. [...]
[...] : Pareillement, la cession du droit d'exploitation, d'une œuvre littéraire ou artistique, si l'auteur subit un préjudice de plus de 7/12 ème. Parfois, les tribunaux se sont accordé le pouvoir de réduire la rémunération des mandataires et de certains professionnels comme les avocats, généalogistes, etc. La lésion est sans effet lorsque les parties ont conclu un contrat aléatoire puisqu'elles ont pris le risque d'un déséquilibre : l'aléa chasse la lésion Le régime de la lésion s'apprécie au moment de la formation du contrat, exceptionnellement elle est appréciée en matière de cession du droit d'exploitation, d'une œuvre littéraire ou artistique, au jour de l'action en révision. [...]
[...] Ex 2 : un prêt est accordé a des époux en état de faiblesse intellectuelle. Ils avaient l'un et l'autre une inaptitude pratique à mesurer la portée de leur engagement. Ici, la CC à renverser la charge de la preuve en disant que c'est au professionnel, d'apporter la preuve d'avoir informé les époux en question, donc la CC dit que cette obligation d'information et de renseignement était tellement importante que l'établissement de crédit ne pouvait pas l'avoir omise par négligence. [...]
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