paiement des créances antérieures, paiement des créances postérieures, jugement d'ouverture, Code de commerce, débiteur, administrateur, liquidation judiciaire, justice, créance, jurisprudence, vente immobilière, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)
L'interdiction du paiement des créances antérieures est un principe posé à l'article l 622-7 du Code de commerce (renvoi article 631-14), le créancier se trouve alors dans l'obligation de déclarer sa créance au passif, il s'agit là de son seul recours (Article L622-24).
Exceptions au principe :
- Le paiement des créances connexes demeure possible alors même qu'elle permettrait de payer une créance antérieure au JO (622-7-I).
- Ce principe ne trouve pas à s'appliquer en matière de créances alimentaires (622-7-I).
- Le juge commissaire peut autoriser le débiteur à régler une dette antérieure lorsque cela permet de retrouver la possession d'un bien légitimement retenu, nécessaire à la poursuite de l'activité (622-7-II).
Sanction : Tout paiement réalisé en violation de l'article 622-7-I est sanctionné de nullité à la demande de tout intéressé ou du MP formulée dans un délai de 3 ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance (622-7-III).
[...] Traitement des créances postérieures privilégiées : Les créances postérieures au jugement d'ouverture, privilégiées sont payées à leur échéance (L622-17-I in fine). Lorsque cela n'est pas possible, ces créances sont payées par privilège (L622-17-II) ; en matière de redressement judiciaire, lorsque l'administrateur aura décidé de continuer le contrat et uniquement dans ce cas, alors il n'y aura pas de paiement à l'échéance ni de privilège, mais un paiement au comptant obligatoire (L631-14 al sauf si l'administrateur obtient du créancier un délai de paiement. [...]
[...] Seules seront payées avant ces créances (L622-17-II) : - Les créances de salaires (super privilège des salariés. - Les frais de justice nés postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins et le déroulement de la procédure. - Les créances revêtant le privilège de la conciliation, pour les accords homologués seulement [L611-11]. L'ordre est différent en période de liquidation judiciaire [L641-13] : - Le super privilège des salariés. - Les frais de justice nés postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins et le déroulement de la procédure. - Le privilège de la conciliation. [...]
[...] La détermination de la nature de la créance Afin de déterminer la nature d'une créance, et donc de savoir s'il s'agit d'une créance antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture, il faut identifier le fait générateur de cette créance. Pour cela deux théories s'opposent, la théorie civiliste qui tend à retenir le fait constitutif de l'obligation (conclusion du contrat) et la théorie matérialiste (qui tend à retenir l'exécution d'une prestation matérielle comme élément faisant naître l'obligation de payer, exemple : jouissance d'un bien en matière de location). [...]
[...] - Il faut regarder que la compensation légale (CLEF n'ait pas joué avant le JO, sinon la créance est éteinte). (Conditions de la compensation légale, article 1347-1 du Code civil.) - Il faut regarder si la créance est valablement née (pouvoirs de l'administrateur ou du débiteur), et sur l'éventuelle sanction (certains actes sont inopposables à la procédure (le débiteur n'avait pas le pouvoir de conclure, on parle alors de créancier hors procédure). - Il faut s'intéresser au fait générateur afin de déterminer la nature de la créance. [...]
[...] Ce délai est de 6 mois à compter de la publication jugement d'ouverture, en matière de liquidation judiciaire [L641-13]. Ces créances recevront le même traitement que celui réservé aux créances antérieures au jugement d'ouverture, à savoir l'interdiction de paiement, et ce en application des dispositions de l'article L622-7-I du Code de commerce. Nb – les créances postérieures ne sont pas frappées par l'interdiction des poursuites individuelles, une action en exécution forcée est donc possible, sauf s'agissant des sommes versées par l'administrateur à la Caisse des Dépôts et des consignations ((L622-1). [...]
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