L'indivision constitue une modalité de propriété collective : un même bien est commun à deux ou plusieurs propriétaires. Le droit de chaque copropriétaire, appelé quote-part, porte sur l'ensemble du bien considéré, et non sur une portion déterminée du bien commun. C'est le droit de propriété qui est partagé. Le bien, objet du droit de propriété, n'est pas partagé ; il est indivis car il appartient à tous.
Les parts de chaque propriétaire sur le bien peuvent être égales ou inégales (la différence quantitative d'un droit subjectif affecte sa valeur économique, mais ne modifie pas sa nature juridique).
L'indivision n'est pas toujours liée au droit de propriété. Tout droit réel peut faire l'objet d'un droit d'indivision (art. 1873-1 C. civ.) : propriété (droit réel complet : usus, fructus et abusus), usufruit (usus et fructus) ou nue-propriété (abusus).
En cas d'indivision d'un démembrement du droit de propriété, c'est l'usufruit ou la nue-propriété qui se trouve en indivision.
De manière générale, les indivisaires sont donc ceux qui ont un droit réel de même nature sur un bien. En pratique, l'indivision porte le plus souvent sur le droit de propriété. C'est pourquoi la propriété indivise constitue le référentiel du droit de l'indivision.
L'indivision peut porter sur un bien (meuble ou immeuble, corporel ou incorporel) ou un ensemble de biens (masse successorale à la suite du décès d'une personne physique ou communauté dissoute d'un régime matrimonial).
L'indivision, qui est une modalité d'un droit réel, peut porter sur un droit de créance qui a, sous l'angle actif, la nature juridique d'un bien, c'est-à-dire un droit patrimonial.
Concernant les droits sociaux, ils ont la double nature juridique de droits de créance et de biens (plus précisément, l'article 529 du Code civil les qualifie de biens meubles par détermination de la loi). En conséquence, ils peuvent être indivis. La patrimonialisation des droits sociaux l'emporte sur leur nature de droit de créance. Pour autant, l'indivision de droits sociaux ne saurait constituer un droit réel sur ces biens. Dans l'hypothèse d'un droit de créance indivis, l'indivision désigne la cotitularité d'un droit personnel.
[...] Les solutions étaient fondées sur le principe de l'indivisibilité des actions (ex-art de la loi du 24 juillet 1966, aujourd'hui art. L. 228- 5 C. com.). Ce principe signifie que le titre représentant une part du capital social, il ne peut être divisé. Par l'arrêt du 9 octobre 1972, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré que les coïndivisaires ne peuvent disposer de la chose commune, la liquider ou en changer la destination sans l'accord de tous les intéressés Mais la jurisprudence a évolué et a consacré la thèse du Professeur Viandier. Important : Cass. [...]
[...] civ juin 1834 ; pour la personnalité morale des sociétés civiles, Cass. Req février 1891. M. Cozian et A. Mingat, L'imposition des bénéfices de l'entreprise indivise, JCP E 1997, I 4. C. Saint-Alary-Houin, Les critères distinctifs de la société et de l'indivision depuis les réformes récentes du Code civil, RTD com p A noter que la société d'indivision peut revêtir la forme de la société civile (art et s. C. civ.). Mais l'existence d'une société civile implique l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, date à partir de laquelle elle acquiert la personnalité morale (art al. [...]
[...] Solution du droit positif : CA Aix-en-Provence avril 1980 a jugé qu'un copropriétaire d'actions indivises ne peut, sans l'accord de ses coïndivisaires, demander en justice la désignation d'un expert (solution fondée sur le principe d'indivisibilité des actions) Les droits pécuniaires Les droits pécuniaires (par exemple, le droit aux dividendes) constituent des actes d'administration. Bibliographie indicative L'indivision Association Henri Capitant. Journée nationale / Dalloz / 2005 La gestion de l'indivision Maupas, Ludovic / 2001 De cujus désigne la personne décédée dont la succession est ouverte (synonyme de défunt). [...]
[...] 1872-2 C. civ.) [19]. En revanche, ce droit subsiste dans les sociétés en participation à durée indéterminée[20]. L'associé d'une société en participation à durée déterminée qui souhaite utiliser un droit de dissolution unilatéral, devra démontrer que le groupement ne constitue pas une société mais une indivision (parce que le groupement ne tend qu'à conserver un patrimoine indivis, et non de réaliser des profits ; et que les indivisaires n'ont pas d'affectio societatis). Cette prétention a de faibles chances de succès. [...]
[...] civ., pour les sociétés civiles ; art. L. 235-12 C. com., pour les sociétés commerciales)[22]. En ce cas, l'associé incapable ou victime d'un vice du consentement dispose d'une option. Il peut opposer ou non la nullité de son engagement. S'il oppose la nullité de son engagement, celle-ci aura un effet rétroactif. Les règles du droit des sociétés et du droit de l'indivision sont alors inopposables à l'associé incapable ou victime d'un vice du consentement : il peut donc reprendre ses apports (la liquidation aura lieu entre les autres associés). [...]
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