Cours d'histoire relatif au droit des affaires.
[...] La jurisprudence s'est orientée, à partir du milieu du XIXème, vers une véritable construction du fonds de commerce intégrant tous ses éléments tant corporels qu'incorporels. A partir de la fin du XIXème, la pratique tend à faire des éléments incorporels du fonds (clientèle et droit au bail) ses éléments déterminants. Chapitre 2 : Les formes nouvelles du capitalisme. Section 1 : La banque. Le retard de la France au XVIIIème. Les causes de ce retard. Le développement des banques est paralysé par la prohibition du prêt à intérêt par l'Eglise catholique. [...]
[...] - la cession judiciaire de biens permettait au débiteur d'éviter l'infamie et la prison. Beaucoup d'écarts seront constatés dans ce domaine. Le débiteur demande aux juges royaux à être admis au bénéfice de cette cession judiciaire. Il doit juste être solvable : il doit déposer son bilan et ses livres, et les juges royaux lui font prêter serment qu'il ne dissimule aucun bien en fraude aux droits de ses créanciers. Il se présente ensuite à la juridiction consulaire pour faire savoir qu'il est admis au bénéfice de la cession judiciaire. [...]
[...] Le commerce international se développe en volume (XVIème) malgré la lenteur des voyages ans pour un aller-retour entre l'Espagne et les Philippines). De nouveaux produits sont recherchés (ivoire, thé, café, tissu, cotonnade, L'or, l'argent et les épices deviennent plus abondants. - l'irruption de l'usage des monnaies universelles, remplaçant celles des villes à 2 par ville). - la crise religieuse : les partisans du protestantisme ne sont pas opposés au prêt à intérêt. - le roi, devenu un véritable souverain, va intervenir pour figer la pratique. Chapitre 1 : Les premières interventions de l'Etat à l'époque moderne. [...]
[...] Ce jugement ordonnait l'apposition des scellés sur les biens du débiteur, la nomination d'un "juge-commissaire" chargé de superviser la procédure, ainsi que celle des "agents de la faillite", chargés d'administrer les biens du débiteur faillis et qui ordonnaient automatiquement son incarcération. Leur fonction ne pouvait pas excéder un mois : les tribunaux désignaient alors des "syndics provisoires" (sur une liste dressée par les créanciers), qui étaient remplacés par des "syndics définitifs" dès que les créanciers avaient conclu leurs contrats d'union. En général, la même personne occupait successivement ces fonctions. [...]
[...] La procédure de faillite. A la fin du Moyen Age, il existait une grande différence entre les pays de droit romain et ceux de coutume. L'ordonnance de Colbert laisse la faillite dans la compétence des juridictions royales, et ne réserve pas encore la procédure aux seuls commerçants. Ä Ouverture de la faillite : l'ordonnance de 1673 précise que la procédure sera ouverte "du jour que le débiteur se sera retiré ou que le scellé aura été opposé sur ses biens". [...]
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