Synthèse réalisée en deuxième année d'école de commerce supérieure, présentant les GIE (groupements d'intérêts économiques), et répondant à la problématique :
[...] Cependant, les activités sportives, culturelles, religieuses ou politiques relèvent des associations. De plus, il est impératif que les membres aient la même activité et que celle du GIE soit, soit la même, soit une auxiliaire. Les membres ne peuvent créer une activité de toute pièce, ni prendre toute l'activité de ses membres. Avec capital ou sans capital Puisque les membres du groupement sont solidaires du passif sur leur propre patrimoine, la question du capital du GIE est peu intéressante en elle- même. [...]
[...] Ils peuvent être égaux ou proportionnelles. Toutefois, les membres peuvent le doter d'un capital s'ils le désirent, mais il ne doit être qu'un élément d'actif comme les autres. Il n'est cependant pas soumis au principe de fixité comme celui des sociétés. Dans plus de 75% des cas, les GIE fonctionnent sans capital et seulement ont un capital supérieur à 15000 Partage ou non partage des bénéfices L'objet du GIE étant de développer l'activité économique des ses participants, il ne suppose pas qu'il puisse faire des bénéfices. [...]
[...] Ceux-ci sont ensuite redistribués entre les entreprises. Le GIE constitue une personne morale, c'est pourquoi on le distingue des formes contractuelles. L'intérêt pour des entreprises de se constituer en GIE est de développer leur activité économique et d'atteindre leurs objectifs en faisant des économies. Par ailleurs, les GIE ne supposent pas d'apports financiers, ce qui peut apparaître comme un plus pour un entrepreneur. Les GIE et les coopératives sont au premier abord similaires, cependant il existe quelques différences . La coopérative tend à protéger les coopérateurs car ceux-ci sont souvent nombreux et ne se connaissent pas toujours, alors que dans les GIE, les membres sont peu nombreux et ont souvent la même activité, ce qui facilite le fait qu'ils acceptent de prendre des risques. [...]
[...] Les règles générales applicables aux sociétés, ne peuvent pas être appliquées aux GIE. Dans le cas de l'ordonnance de 1967, il faut se référer aux principes applicables à toutes les personnes morales. Les GIE ne peuvent que se transformer en société en nom collectifs, ou en coopérative artisanale. Dans les autres cas, la transformation est en fait une dissolution de GIE, suivie d'une création d'une nouvelle société. BIBLIOGRAPHIE - Droit des affaires - tome 1 Droit commercial général et des sociétés. [...]
[...] Le bénéfice est ici un résultat atteint et non à titre principal. Dans ce cas, les membres, en assemblées, se répartissent le solde positif. Ils ne peuvent cependant pas voter cela, même en réserve pour un futur investissement du GIE, mais ils peuvent l'allouer directement à des achats ou des investissements, ou l'allouer à titre de prêt au groupement. Ce point le distingue très bien des associations qui même si elles peuvent réaliser des bénéfices, ne peuvent se les partager entre les membres. [...]
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