Le législateur déclare commerciaux certains actes, plus précisément et plus généralement, le principal texte de loi est ici l'article L110-1 du Code de commerce. Ce texte se présente comme une liste relativement longue qui vise de nombreuses activités, et des activités très diverses. Il serait vain de prétendre trouver à travers cette liste un fil directeur, ou tout au moins un critère général de la commercialité.
En réalité, le choix de déclarer telle activité, commerciale ou pas, est avant tout dicté par un double souci, d'une part celui de soumettre le type d'activité visée à la justice commerciale, c'est-à-dire de soumettre le contentieux, et d'autre part, celui de soumettre les personnes ayant de telles activités commerciales à ce que l'on appelait les procédures de faillite, car autrefois, ces procédures étaient réservées aux commerçants (...)
[...] Mais le développement de la spéculation immobilière, particulièrement au 20ème siècle, a conduit le législateur à considérer cette activité comme commerciale. C'est ce qui a justifié qu'en 1970, ce deuxième alinéa ait été introduit dans la liste. Le législateur s'est heurté aux groupes de pression des promoteurs immobiliers (ce sont ceux qui achètent des terrains nus en vue d'édifier des bâtiments et de les revendre ensuite), qui sont des constructeurs, et non pas seulement des commerçants Troisième alinéa : Toute entreprise de location de meubles. [...]
[...] Il désigne un contrat, et ensuite, il désigne un groupement né de ce contrat et doté de la personnalité juridique. ( Le contrat de société est visé dans le Code civil. Il est défini dans l'article 1832, qui le présente comme le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter à une entreprise commune certains de leurs biens (argent ou en nature) ou leur travail en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. [...]
[...] - En outre, s'agissant des règles de compétence matérielle. Ici, le principe de distributivité se trouve quelque peu aménagé. En effet, le commerçant quant à lui ne peut assigner son cocontractant non commerçant que devant la juridiction civile. S'il l'assigne devant le tribunal de commerce, le défendeur pourra soulever l'exception d'incompétence. En revanche, le non commerçant bénéficie d'une option qui lui permet d'assigner le commerçant soit devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions commerciales. Plusieurs conditions s'imposent : * Le principe de distributivité ne joue pas en matière de prescription, d'autant que, désormais, les prescriptions civiles et commerciales ont la même durée. [...]
[...] Les actes déclarés commerciaux par la jurisprudence : A. Première catégorie : les actes juridiques portant sur un fonds de commerce : La jurisprudence a considéré que ces actes juridiques devaient être considérés comme commerciaux afin que leur contentieux relève de la compétence de la juridiction commerciale B. Deuxième catégorie : le cautionnement donné par un dirigeant de société commerciale pour garantir les dettes de la société qu'il dirige : Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage à l'égard d'un créancier à payer la dette de son débiteur pour le cas où ce débiteur principal serait défaillant. [...]
[...] [ * ] La prescription relative aux actes de commerce était beaucoup plus brève que celle relative aux actes civils. En effet, tandis qu'en matière civile, la prescription était de 30 ans, en matière commerciale, le délai de prescription était de 10 ans, sous réserve de dispositions spéciales fixant un délai plus bref. Et cette différence de délai de prescription se justifiait par une question de rapidité. [ * ] Mais cette disparité des délais de prescription a disparu avec la réforme opérée par la loi du 17 juin 2008, qui a ramené à 5 ans le délai de prescription des obligations, aussi bien civiles que commerciales. [...]
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