[...]
L'article L.121-9 CPI précise que les droits liés au monopole d'exploitation sont propres à l'auteur. Ce dernier peut donc fixer seul les conditions d'exploitation de ses oeuvres, c'est-à-dire autoriser ou non le droit de reproduction, de représentation ou d'adaptation, exercer le droit de suite. L'article 1404 du Code civil rappelle que forment des propres par leur nature, tous les biens ayant un caractère personnel, ce qui est le cas en l'espèce.
L'exercice du monopole relève donc de l'article 225 du Code civil concernant le régime primaire et en vertu duquel chaque époux a l'administration et jouissance de ses propres dont il « peut en disposer librement ». La cession des droits patrimoniaux relève donc du seul pouvoir de gestion de l'auteur.
- Les biens communs aux époux
L'article L.121-9 al. 2 CPI confirme que les redevances sont considérées comme des acquêts en tant que produits de l'exploitation et des cessions des oeuvres. Il s'agit plus de « revenus de bien propres » que de « gains » à proprement parler mais dans les deux cas l'auteur pourra en jouir librement après s'être libéré de son obligation de contribution aux charges du mariage.
La question se pose cependant sur la nature des droits de l'auteur sur les supports matériels de ses oeuvres, en particulier pour les artistes créant des oeuvres plastiques. On pourrait considérer que les oeuvres d'art divulguées (exposées, voire vendues) sont des biens propres et que seul le prix de vente tombe dans la communauté en tant que revenus. Telle n'est cependant pas la solution retenue par les tribunaux qui considèrent que tout support d'une oeuvre d'art créée par l'époux (pendant le mariage, depuis 1966) est un acquêt (V. Civ. 1ère, 04 déc. 1956, JCP 1959.II.11141, note Weill). Il en va de même pour les oeuvres non divulguées qui tombent également en communauté, alors que l'oeuvre n'est pas encore entrée dans le circuit économique et qu'elle devrait rester un bien propre à l'artiste (Civ. 1ère, 04 juin 1971, D.1971.585, concl. Lindon). Cette qualification d'acquêt a pour conséquence de faire tomber les oeuvres d'art de l'artiste dans les biens à partager en cas de divorce ou de décès de l'un des époux.
Cette communautarisation de l'oeuvre d'art a cependant pour limite le droit moral de l'auteur : celui-ci peut en effet décider que l'oeuvre n'est pas achevée et conserver ainsi le droit de modifier sa création, dès lors qu'il fait un exercice régulier et non abusif de ses prérogatives morales (...)
[...] L.132- 40 CPI), ce qui rejoint le principe posé par le juge. Après avoir vu la gestion des droits de propriété littéraire et artistique par le titulaire lui-même, il faut à présent voir le cas où cette gestion incombe ou est confiée à des ayants droit. II) LA GESTION DES DROITS PAR LES AYANTS DROIT La gestion des droits d'auteur peut incomber aux héritiers ou à l'époux survivant de l'auteur ou de l'artiste-interprète, et il faut s'interroger sur la dévolution successorale des droits de propriété littéraire et artistique La gestion des droits peut également être confiée à une société de gestion collective 1. [...]
[...] Ils conservent alors sur leur création personnelle tous les droits moraux à l'égard des tiers. B. Les droits patrimoniaux des coauteurs Comme pour les droits moraux, l'étude des droits patrimoniaux concurrents sur les œuvres créées par une pluralité d'auteurs nécessite de distinguer selon les différents types d'œuvres. Droits patrimoniaux et œuvre de collaboration - Principes : L'exploitation des œuvres de collaboration est soumise à un régime d'indivision spéciale rappelé par l'article L. 113-3 CPI qui impose aux coauteurs d'exercer leurs droits d'un commun accord. [...]
[...] Cette communautarisation de l'œuvre d'art a cependant pour limite le droit moral de l'auteur : celui-ci peut en effet décider que l'œuvre n'est pas achevée et conserver ainsi le droit de modifier sa création, dès lors qu'il fait un exercice régulier et non abusif de ses prérogatives morales. Les conséquences après le mariage Lors de la dissolution du mariage, par divorce ou par décès du conjoint de l'auteur, les biens communs vont être partagés, à moins que les époux, le juge ou les héritiers n'en décident autrement. Les acquêts vont donc être partagés par moitié, conformément aux dispositions de l'article 1569 et suivants pour le régime légal réduit aux acquêts. [...]
[...] L'opération est fort aléatoire car la valeur du droit dépend du succès futur des œuvres. Le partage est donc plus simple depuis l'entrée en vigueur du texte de 1957, puisqu'il ne portera que sur les acquêts, mais pas forcément plus juste puisque les œuvres d'art réalisées avant la dissolution du mariage devront faire l'objet d'un partage souvent mal accepté par l'artiste (cf. L'affaire du peintre Bonnard qui avait en pure perte tenté de déjouer la rigueur de la règle en se fondant sur le défaut d'achèvement des œuvres, Civ. [...]
[...] Droits patrimoniaux et œuvre composite L'existence de l'œuvre composite ne prive pas l'auteur de l'œuvre préexistant de ses droits patrimoniaux sur sa création. Ce dernier peut donc en poursuivre ou en reprendre librement l'exploitation. Par ailleurs, l'auteur de l'œuvre préexistante et l'auteur de l'œuvre composite ont sur cette dernière des droits concurrents. L'auteur de l'œuvre première, dans le cadre de l'autorisation qu'il donne, va contractuellement déterminer l'étendue, la durée et la destination de l'exploitation de son œuvre. Tel est le cas, par exemple des adaptations d'œuvres littéraires au cinéma : le cessionnaire du droit d'adaptation ne pourra pas exploiter l'œuvre au delà de ce qui a été consenti par l'écrivain. [...]
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