D'une manière générale, le vocable contentieux renvoie à l'idée de litige, de désaccord ou de différend principalement d'ordre juridictionnel. D'un point de vue strictement juridique, le contentieux renvoie à un ensemble de procès relatifs à un même objet. Ainsi, on peut parler de contentieux administratif, contentieux privé, pénal etc. L'accent est mis ici sur la phase juridictionnelle du différend, de sorte que si l'on veut par exemple parler du contentieux administratif, on fait allusion à l'ensemble des litiges dont la connaissance appartient aux juridictions administratives.
[...] Le caractère fondé de la créance va être souverainement appréciée par le juge. Toutefois, l'AU en son article 55 alinéa 2 précise que le créancier muni d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque accepté et devenu impayé et le créancier d'un loyer impayé après commandement peuvent faire saisir, à titre conservatoire, les biens de leur débiteur sans l'autorisation du juge. La menace du recouvrement de la créance La menace du recouvrement de la créance est une des conditions de l'intervention du juge. [...]
[...] La créance est dite contractuelle dès lors qu'elle résulte d'un accord de volontés. Peu importe qu'elle soit civile ou commerciale. [Les créances statutaires, c'est-à-dire les dettes ayant pour origine un apport en espèces ou en nature résultant des statuts de la société, d'un groupement d'intérêt économique, d'une association peuvent être prises en compte.] L'exigence du caractère contractuel de la créance exclut par voie de conséquence les créances ayant une cause quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle et celles résultant d'un acte unilatéral. [...]
[...] L'étape de la saisie La saisie des droits d'associés et des valeurs immobilières implique trois personnes : la société ou la personne chargée de gérer les droits d'associés ou les actions, le créancier et le débiteur. La saisie est donc faite entre les mains de la société ou de la personne chargée de gérer les valeurs mobilières. Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur. Cet acte de signification est soumis aux conditions définies à l'article 86 (à peine de nullité. Lire) La conversion en saisie vente Le créancier muni du titre exécutoire fait signifier au débiteur un acte de conversion en saisie vente. [...]
[...] Quelles sont les voies de droit qui sont ouvertes en matière de recouvrement de créances dans le cadre de la gestion du contentieux des entreprises ? La réponse à ces interrogations nécessite l'examen des différentes procédures simplifiées de recouvrement (1ère partie) de même que celui des voies d'exécution (2nde partie) 1ère PARTIE : LES DIFFERENTES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT Il importe de souligner d'emblée que ces procédures sont réglementées par l'Acte uniforme de l'OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution AU/PSR&VE (J.O.OHADA, 01/0698, p et ss). [...]
[...] la vente amiable L'article 116 al dispose que : le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du procès verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis A la lecture de cette disposition, on a l'impression que la vente est réellement effectuée par le débiteur. Il n'en est rien. En réalité, au sens de l'article 117, le débiteur est plutôt un démarcheur commercial. Il prend contact avec les éventuels acheteurs, enregistre les différentes propositions d'achat, puis transmet le tout à l'huissier. L'huissier à son tour informe le créancier qui a un délai de quinze jours pour rejeter les propositions d'achat ou se déclarer lui-même acquéreur. [...]
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