Opération, restructurations, fusios, scissions, patrimoine, comptabilité
La fusion est aujourd'hui définie grâce à la loi du 5 janvier 1988. C'est l'opération par laquelle une société transmet la totalité de son patrimoine à une autre société.
La fusion peut prendre deux formes, fusion simple ou fusion absorption. On parle de fusion simple lorsque la société absorbante est une société nouvelle, de fusion-absorption lorsque la société absorbante est une société préexistante.
[...] A défaut de ces engagements, la quote-part de subvention figurant au passif du bilan de la société absorbée devient immédiatement imposable Cas où la société absorbante est actionnaire de la société absorbée Lorsque la fusion est placée sous le régime de faveur, la plus-value résultant de l'annulation par la société absorbante de sa participation dans la société absorbée est expressément exonérée. Rappelons que dans le régime de droit commun, cette plus-value suit le régime des plus-values de cession sur titres. [...]
[...] Cela ne serait pas gênant si aucune sanction n'était attachée au non- respect de cette condition. Mais c'est là que le bât blesse. Selon l'administration, l'entreprise qui ne respecte pas cette condition fait un apport pour une valeur différente de la valeur réelle, seule valeur admise sur le plan fiscal. Cette situation qui doit s'analyser comme un acte anormal de gestion entraîne l'imposition des plus-values d'apport au taux de droit commun et la qualification de revenus distribués pour les plus-values réalisées par les associés. [...]
[...] La fusion n'est qu'un moyen élégant pour fait disparaître une société prospère. En effet, si on optait pour la dissolution d'une telle société on paierait des droits exorbitants, il est préférable de passer par la cession totale des droits sociaux à une société qui absorbera ensuite la candidate à la dissolution. Même si le procédé est ingénieux, il échappe désormais aux foudres de l'abus de droit (cession massive de droits sociaux) Si le holding a eu recours à l'emprunt, les choses sont toutes autres. [...]
[...] de précompte de droits d'enregistrement et de TVA Taxe professionnelle En vertu de l'article 1478 du CGI, la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année civile. Peu importe que la fusion soit réalisée avec effet rétroactif ou non. Il en résulte que dans une fusion réalisée avec effet rétroactif au 1er janvier, le redevable de la taxe ne peut être que la société absorbée et non la société absorbante. [...]
[...] En effet, celle-ci entraîne l'imposition immédiate de la plus-value en instance de réintégration 5 5ème et dernière obligation Enfin, la 5ème et dernière obligation concerne les plus-values dégagées à l'occasion de l'apport des éléments de l'actif circulant. Ceux-ci comprennent essentiellement les stocks et les créances. Ils ne comprennent pas, en revanche, les titres du portefeuille qui au regard de la réglementation qui nous occupe, sont en effet assimilées à des immobilisations non amortissables, et cela, quel que soit leur classement comptable (CGI art A-6). [...]
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