Selon le doyen Roubier, la clientèle est à qui sait la conquérir et la prendre. Elle est donc rattachable à un fonds de commerce mais peut bouger.
Elle est davantage perçue comme une potentialité que comme la réalité immédiate de la clientèle rattachée au fonds de commerce. Elle est susceptible de se déplacer.
L'achalandage est la clientèle de passage, plus rattachée au lieu qu'au fonds de commerce lui-même. Le commerçant n'a pas le droit exclusif d'exploiter une clientèle car il n'a pas de monopole. C'est la valeur que représente l'espoir de maintenir un chiffre d'affaires, une potentialité de contrats futurs et renouvelés (Doyen Ripert).
La recherche est la fidélisation de la clientèle peut apparaître comme la finalité de l'exploitation commerciale mais, plus généralement, la doctrine considère qu'elle fait partie intégrante du fonds de commerce. Dans un arrêt du 15 février 1937, la Cour de cassation a jugé que « la clientèle est de l'essence du fonds de commerce ».
De tous les éléments du fonds, la clientèle est le plus essentiel, celui sans lequel un fonds de commerce ne saurait exister.
Ainsi, il n'y a pas de clientèle sans fonds de commerce et pas de transmission du fonds de commerce sans transmission de la clientèle.
[...] Le fonds de commerce est tiré vers l'autonomie. La conception classique qui en fait un bien approprié s'accommode mal de ce phénomène lié à l'idée d'entreprise. Titre II: Les composantes du fonds de commerce La distinction entre les biens meubles et les biens immeubles ne rend pas compte de la spécificité des éléments du fonds de commerce. Par rapport à la clientèle, les éléments ont une force d'attraction différente. Chapitre La localisation du fonds de commerce Elle se fait par rapport au droit au bail. [...]
[...] Quand le bail est cédé isolément du fonds de commerce, l'accord du bailleur est nécessaire. Quand la cession du fonds de commerce est partielle, on admet que l'on apporte la même réponse que pour la cession totale du fonds, sous réserve que les éléments cédés puissent en eux-mêmes constituer un ensemble autonome créateur de clientèle. Le commerçant qui part à la retraite peut toujours céder librement son bail. b. Les prérogatives liées à l'activité exercée. C'est la question de la déspécialisation du bail. [...]
[...] Le droit est reconnu au titulaire du brevet d'en user et d'en tirer partie. On peut donc céder son droit de propriété ou de lever son invention, dessin, marque ou modèle. Dans ce cas, c'est une concession de licence. C'est un contrat innommé. La cession de brevet et la licence de marque doivent être constatées par écrit à peine de nullité. II. Les moyens corporels. Il y en a deux grandes catégories : du matériel et des marchandises. La loi du 17 Mars 1090 sur le nantissement est très importante. [...]
[...] Cette solution peut conduire à vider le statut protecteur de toute effectivité. Elle semble contraire à l'esprit de la loi ainsi qu'à son caractère impératif. Elle illustre l'hostilité des tribunaux face à ce statut très protecteur dont bénéficie le preneur. b. Les conventions de longue durée. Le Code de commerce pose que le bail doit avoir une durée d'au moins 9 ans. Qu'en est-il des baux de longue durée qui confèrent au preneur un réel droit comme les baux à construction ou emphytéotiques ? [...]
[...] En pratique, les cessions de fonds de commerce sont assorties d'une clause de non- concurrence. B. L'obligation de l'acquéreur : le paiement du prix. On trouve la pratique des billets de fonds, c'est-à-dire des billets à ordre souscrits par l'acquéreur pour qu'il paye le prix. Quand le vendeur consent des délais de paiement, il dispose d'une double garantie, un privilège et une faculté de résolution de vente Le privilège du vendeur du fonds de commerce. Il a été mis en place par la loi du 17 Mars 1090 et reconnu au vendeur ou à l'établissement de crédit qui a payé le prix à la place de l'acquéreur. [...]
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