Le fonds de commerce est considéré comme un bien meuble. De ce fait, il y a une différence entre le fonds de commerce, bien meuble, et le local dans lequel le commerçant exerce son activité et qui est, quant à lui, un bien immeuble. Le fonds de commerce est cependant un bien meuble incorporel. Par conséquent, il ne peut pas faire l'objet d'un gage. Il ne peut qu'être soumis à un nantissement.
L'article 2279 du Code civil selon lequel « en fait de meubles, possession vaut titre » n'est pas applicable au bien meuble qu'est le fonds de commerce. En principe, c'est lui qui détient un bien meuble qui est supposé en être le propriétaire. C'est à celui qui lui conteste cette propriété qu'il appartient d'apporter la preuve de ce qu'il affirme. Le fonds de commerce constitue une catégorie particulière de bien meuble.
Il ne peut y avoir de détention à propos d'un bien immatériel. Par conséquent, c'est celui qui, le premier, a acquis le fonds de commerce qui est présumé en être le propriétaire. Si ce même fonds de commerce a, ensuite, été vendu à une seconde personne qui l'occupe, celle-ci n'est pas considérée comme en étant le propriétaire. Par la première vente, la propriété du fonds a été transférée au premier acquéreur. Seul dorénavant, celui-ci peut de nouveau la transférer à une autre personne.
Le fonds de commerce n'a pas la personnalité morale. Il n'a pas un patrimoine distinct de celui du commerçant qui l'exploite. Il n'a donc pas une existence autonome. De ce fait, même si une dette est née de l'exploitation du fonds de commerce, les biens du titulaire du fonds peuvent être saisis et vendus pour désintéresser les créanciers.
[...] Le locataire-gérant doit restituer le fonds avec tous les éléments compris dans le contrat. Cette obligation faite au locataire-gérant de restituer le fonds de commerce en l'état n'implique pas celle de rendre un fonds ayant nécessairement la même valeur marchande qu'en début de contrat. Mais encore faut-il, précise la jurisprudence, que le locataire-gérant ait normalement exploité le fonds de commerce. Ceci signifie que le locataire- gérant peut voir sa responsabilité engagée s'il apparaît que le fonds a perdu de sa valeur en raison des fautes qu'il a commises. [...]
[...] La location-gérance du fonds de commerce La location-gérance est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce le donne en location à une autre personne qui l'exploite en son nom, pour son compte et à ses risques et périls. Elle verse, de plus, au propriétaire, un loyer ou une redevance. Cette convention permet de dissocier la propriété de l'exploitation du fonds de commerce. La location-gérance ne doit pas être confondue avec des opérations voisines. La location-gérance et le bail commercial. La location-gérance porte sur le fonds de commerce lui-même, tandis que le bail commercial porte sur l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce. La location-gérance et la gérance salariée. [...]
[...] Il rend alors une ordonnance permettant l'expulsion et prononce la résiliation judiciaire du bail. La clause résolutoire permet une résiliation automatique du bail en cas d'infraction aux clauses du bail ayant duré un certain temps. (Un mois). Le deuxième est relatif à une démolition de l'immeuble pour cause d'insalubrité ou de dangerosité. Le bailleur n'est pas obligé de reconstruire l'immeuble. Même s'il le fait, il n'est pas obligé de le mettre de nouveau en location. Toutefois, s'il décide de le louer de nouveau pour un usage commercial, il doit tenir compte du droit de préemption dont bénéficie son ancien locataire. [...]
[...] Il peut ainsi réduire les chances pour ses créanciers d'être payés ultérieurement. Cet amoindrissement du patrimoine peut parfois être volontaire. Tel serait le cas de l'acquéreur qui, pour payer le fonds de commerce, vendrait un immeuble sur lequel il pèse une hypothèque ; ceci sans en informer les créanciers détenteurs de l'hypothèque sur l'immeuble. C'est aussi pour accroître leurs chances d'être payés qu'il est fait obligation à l'acquéreur d'informer ses créanciers de l'achat qu'il a fait. Une fois la vente réalisée, l'acquéreur doit procéder à la publicité légale de la cession. [...]
[...] Il en existe deux principales catégories : d'une part, le matériel et l'outillage et d'autre part, les marchandises. Le matériel et l'outillage. Ce sont des biens meubles qui servent à l'exploitation du fonds de commerce. Ce sont essentiellement les machines et l'équipement. Dans l'hypothèse où le propriétaire du fonds de commerce est aussi le propriétaire de l'immeuble dans lequel l'activité est exercée, le droit positif considère qu'en cas de déménagement, les machines et autre matériel présentant le caractère d'immeuble par destination doivent être exclus des éléments du fonds de commerce. [...]
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