Pour exercer leur activité commerciale, les commerçants ont besoin d'un certain nombre d'éléments : des marchandises, du matériel, un local commercial… Le droit commercial français réunit l'ensemble de ces éléments au sein de la notion de « fonds de commerce ». Ce fonds de commerce est considéré comme un « bien » pouvant faire l'objet d'opérations mais sa nature juridique reste délicate à appréhender.
Bien que le Code de commerce emploie le terme, aucune définition du fonds de commerce n'est donnée par la loi. C'est la doctrine qui s'est efforcée de préciser la notion. Les auteurs estiment, même si aucune conception unitaire n'existe réellement, que le fonds de commerce est un bien composé d'éléments corporels et incorporels, unis par une même affectation qui est le développement d'une activité commerciale ».
[...] 145-16 du Code de commerce autorise le preneur à céder son contrat de bail. La rédaction du texte conduit cependant à faire une distinction selon que le contrat de bail est cédé ou non avec le fonds de commerce. Lorsqu'il est cédé avec le fonds, l'article L. 145-16 du Code de commerce reçoit pleinement application : le contrat de bail peut être cédé, toute clause contraire est nul et de nul effet Observons que le bailleur peut toutefois soumettre la cession au respect de certaines conditions. [...]
[...] Les Conditions De Forme Le Code de commerce se montre très formaliste. Afin de protéger l'acquéreur, il exige que certaines mentions figurent, sous peine de sanctions, dans l'acte de vente. Les Mentions Obligatoires L'article L. 141-1 du Code de commerce donne la liste des mentions que doit contenir l'acte de vente : - le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition ainsi que le prix pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel. [...]
[...] L'apport d'un fonds de commerce est un apport en nature ; il suit en conséquence les règles de cette forme d'apport. Lorsque le fonds a été apporté, la société en devient propriétaire. Il en résulte, précise l'article L. 141-22 alinéa 2 du Code de commerce, que la société est solidaire avec l'apporteur des dettes qui peuvent grever le fonds de commerce sauf à ce que les associés demandent au tribunal de commerce, dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai de déclaration des créances (voir supra), d'annuler l'apport ou même la société. [...]
[...] Ajoutons que la fin du contrat de location-gérance donne lieu aux mêmes mesures de publicité que celles exigées lors de sa conclusion ; la publication d'un avis dans un journal d'annonces légales doit intervenir dans un délai de quinze jours suivant le terme du contrat Section II : La Cession Du Fonds De Commerce Si le Code de commerce ne s'intéresse pas à la notion même de fonds de commerce, il réglemente toutefois assez précisément les conditions de sa cession. Les articles L. 141-1 et suivants encadrent à la fois les conditions et les effets d'une telle opération afin de protéger les intérêts du vendeur, de l'acquéreur mais également ceux des tiers. Paragraphe I : Les conditions de la cession De manière classique, la cession du fonds de commerce est soumise au respect de conditions de fond et de forme. [...]
[...] Cette protection est renouvelable par période de cinq ans, sans pouvoir excéder vingt-cinq ans au total. Cette protection lui confère un droit exclusif d'exploitation sur son œuvre. Il peut l'exploiter personnellement, en concéder une licence ou la vendre. Tous les actes modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou un modèle déposé, ne sont opposables aux tiers qu'à condition qu'ils aient été inscrits au registre national des dessins et modèles. Les droits du déposant sont assurés de deux manières. D'abord, par une action civile en contrefaçon. [...]
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