La règle selon laquelle les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés consacre le principe de l'indépendance de la personnalité juridique de la société par rapport à celle de ses membres. Néanmoins, l'application de ce principe ne peut s'opérer que par l'entremise des dirigeants. En effet, toute société est dotée d'un organe de gestion dont les membres sont les dirigeants de la société. Investis d'une mission de réalisation de l'objet social, il est normal que les dirigeants de sociétés soient dotés de pouvoirs à la mesure de leur tâche et de leurs responsabilités et sans lesquels ils ne pourraient assumer leurs fonctions. Les dirigeants ont donc incontestablement la faculté d'intervenir au nom de la société, de conclure des actes juridiques qui engagent celle-ci.
Le droit des sociétés a tendance à ne pas définir directement la gestion, mais à la considérer comme la fonction assurée par un organe déterminé, composé par ceux que l'on appelle les dirigeants. Les expressions sont lâches: veiller à la bonne marche des affaires sociales, agir en toute circonstance au nom de la société… On pourrait dire que la gestion correspond à l'exercice de l'activité de la société, mais avec des sens différents selon l'organisation retenue.
Pour aller plus de l'avant, il convient de circonscrire la notion de dirigeant social.
La doctrine distingue deux acceptions différentes de la notion de dirigeant : une large et une plus étroite. Dans la conception large, « le terme de dirigeant s'applique à tout représentant de la personne morale investi d'un quelconque pouvoir d'administration, de gestion ou de direction dans une entreprise ». Cette conception ne reflète pas assez fidèlement ce qu'on entend par dirigeant, c'est-à-dire une personne investie de pouvoirs internes et externes à la société. Sont évidemment exclus de cette catégorie les membres du conseil de surveillance de la société anonyme à directoire pour la raison simple qu'ils ont une fonction de contrôle et non pas de gestion . Ne peuvent de même pas être inclus dans cette catégorie les membres du conseil d'administration de la société anonyme qui n'effectuent pas de direction « permanente et effective » de la société. Une conception étroite est donc préférable car plus juste au regard de la pratique.
[...] Outre, le volet sur l'organisation et l'étendue des pouvoirs des dirigeants sociaux, leur responsabilité fait aussi l'objet de vastes écrits, mais cela n'était pas l'objet du devoir. Néanmoins, nous résumerons en quelques mots cette responsabilité en disant qu'elle se décline essentiellement à l'égard de la société, la personne morale faisant écran et ne permettant qu'exceptionnellement que les associés ou les tiers agissent directement contre les dirigeants. Enfin, il semble important de préciser que depuis une dizaine d'années, le mouvement de la «corporate gouvernance» fait peser des charges nouvelles sur les dirigeants de société (information, contrôles, rentabilité) et cela inspire le législateur français . [...]
[...] dans Le droit contemporain des contrats, p : Economica 1987. - Y. Guyon, Traité des contrats. Les sociétés, 8 : LGDJ 1999, 4e éd. Y. Chaput, De l'objet des sociétés commerciales : thèse Clermont- Ferrand 1973, p Rép. min. nº 5280 : JO Sénat Q sept p ; Bull. Joly 1989, p Cass. soc janv Bull. Joly 2008, p.405, note P. [...]
[...] Le contrat produit des effets à l'égard des tiers, mais c'est parce qu'il crée une situation juridique dont ceux-ci ne peuvent méconnaître l'existence. Il en est de même pour tous les contrats. En 1804, l'article du Code civil est rédigé de la manière suivante société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter». À cette époque, l'on ne songe guère à contester la nature contractuelle de la société. [...]
[...] Il en résulte qu'une éventuelle clause des statuts par laquelle les pouvoirs du gérant seraient limités à l'intérieur de l'objet social est inopposable aux tiers (Cf. partie II.B du devoir). ii. Dans les sociétés en commandite simple Les règles concernant l'étendue des pouvoirs du ou des gérants sont les mêmes que celles prévues pour les SNC. Une précision tout de même, sauf stipulation contraire des statuts, tous les associés commandités sont gérants et en principe, la gérance ne saurait être confiée à un associé commanditaire. [...]
[...] Dans ce cas, ces dirigeants doivent être mentionnés au registre du commerce. En outre, la clause statutaire leur donnant le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers n'est opposable à ces derniers qu'après avoir été publiée par un dépôt régulier des statuts mis à jour au greffe du tribunal de commerce (CA Paris 21/03/07, C.Cass com 3/06/08). A priori, les clauses statutaires limitant leur pouvoir de représentation de la société à l'égard des tiers sont inopposables aux tiers bien que les textes ne le précisent pas expressément. [...]
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