La famille des sociétés par actions (dont les associés sont des actionnaires) comprend trois formes sociales : la Société Anonyme (SA), la Société en Commandite par Actions (SCA) et la Société par Actions Simplifiée (SAS).
Les assemblées d'actionnaires sont les organes les plus élevés dans la hiérarchie des pouvoirs des SA. Elles ont compétence pour modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, approuver les comptes, nommer la plupart des autres organes sociaux et mettre fin à leurs fonctions et, plus généralement prendre toutes les décisions qui ne relèvent pas des pouvoirs attribués par la loi aux organes d'administration, de direction ou de surveillance. Leur organisation et leur fonctionnement sont régis par des dispositions législatives et réglementaires nombreuses et impératives, complétées par les stipulations des statuts.
Il existe aussi des assemblées d'actionnaires dans les SCA. Ces assemblées obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux assemblées de sociétés anonymes, dans la mesure où ces règles sont compatibles avec leur statut particulier (C. com., art. L. 226-1).
La situation est différente dans les SAS, car ce sont alors les statuts qui déterminent pour l'essentiel les décisions relevant de la collectivité des associés et qui fixent les conditions et les formes dans lesquelles celle-ci s'exprime, de telle sorte qu'une consultation écrite peut remplacer la tenue d'une assemblée (C. com., art. L. 227-9).
On limitera alors l'exposé aux assemblées des sociétés anonymes.
L'importance des assemblées d'actionnaires s'inscrit dans la logique de l'organisation des sociétés anonymes. À la différence de l'indivision ou des relations contractuelles, les décisions sociétaires ne sont pas prises à l'unanimité, car celles-ci auraient été impossibles à obtenir dans une personne morale qui a vocation à réunir de nombreux actionnaires. Les sociétés anonymes sont régies par la loi de la majorité. Cette majorité s'exprime en assemblée par le vote des résolutions qui engagent la société et qui s'imposent à tous. L'assemblée générale est par conséquent l'organe souverain de la société.
Dans les sociétés anonymes, à la différence des autres sociétés, la tenue d'une assemblée générale est toujours nécessaire pour la prise des décisions collectives. Il n'est possible de remplacer la réunion des actionnaires ni par une décision écrite ni par un acte signé par tous les associés, et cela quelles que soient la nature et l'importance de la décision à prendre (...)
[...] Une telle décision requiert l'unanimité des actionnaires. - En second lieu, en cas de transformation d'une SA en SAS, le commissaire à la transformation peut être désigné par accord unanime des actionnaires. L'importance que le législateur attache à la réunion d'une assemblée s'explique par le fait qu'au cours des délibérations les actionnaires pourront obtenir des informations complémentaires en posant des questions aux dirigeants ou en écoutant les interventions d'autres participants. Par conséquent, une réunion ouverte à tous ceux qui souhaitent y participer permet une meilleure information des actionnaires et une surveillance plus efficace du conseil d'administration ou du directoire, bref un fonctionnement de la société plus conforme aux exigences du gouvernement d'entreprise corporate governance Évolution L'organisation et le fonctionnement de la SA repose sur la coexistence, la collaboration et parfois l'affrontement entre les assemblées d'actionnaires et les dirigeants. [...]
[...] Trois formalités préliminaires doivent être respectées. D'une part, il est établi une feuille de présence qui doit être émargée par les actionnaires présents et par les mandataires des actionnaires représentés ; celle-ci indique l'identité de tous les participants ainsi que le nombre d'actions et de voix détenus par chacun. D'autre part, le bureau de l'assemblée est constitué : le président de séance (qui st en principe le président du conseil d'administration ou du directoire), assisté de deux scrutateurs (en principe des membres de l'assemblée disposant du plus grand nb de voix) et d'un secrétaire (choisi parmi les cadres de la société). [...]
[...] Enfin, le droit donné aux représentants du comité d'entreprise de provoquer la convocation de l'assemblée, de requérir l'inscription d'une question à l'ordre du jour et d'assister aux débats peut modifier assez sensiblement les conditions de tenue de ces organes sociaux (C. trav., art. L. 432-6-1). Un des objectifs de la loi sécurité financière du 1er août 2003 est d'améliorer l'information des actionnaires et des salariés. Elle contient des mesures prises dans cette voie : ordre du jour, rapport du président, justification des appréciations du commissaire. Rôle des assemblées Dans l'imaginaire, les actionnaires constituent le peuple souverain, élisant (et révoquant) leurs représentants au gouvernement de la société. [...]
[...] Formalités de convocation ? Elles sont en principe déterminées par les statuts mais elles sont cependant soumises à une réglementation minimale. Quand la société ne fait pas appel à l'épargne, la convocation prend la forme d'une lettre simple ou recommandée adressée individuellement à chaque actionnaire 15 jours au moins avt la date de l'assemblée ; avec l'accord de l'actionnaire, la convocation peut également prendre la forme d'un courrier électronique transmis dans le même délai. Lorsque la société fait publiquement appel à l'épargne, la société doit d'une part jours au moins avant la date de l'assemblée, faire paraître au BALO un avis de réunion ; d'autre part, la convocation proprement dite prend alors la forme d'un avis de convocation inséré dans un JAL et au BALO 15 jours au moins avant la date de l'assemblée ; enfin, cette formalité ne dispense pas de l'obligation de convoquer individuellement les actionnaires titulaires de titres nominatifs Ordre du jour Parmi les diverses mentions devant figurer dans les convocations, celle de l'odre du jour revêt une importance particulière. [...]
[...] La situation est différente dans les SAS, car ce sont alors les statuts qui déterminent pour l'essentiel les décisions relevant de la collectivité des associés et qui fixent les conditions et les formes dans lesquelles celle-ci s'exprime, de telle sorte qu'une consultation écrite peut remplacer la tenue d'une assemblée (C. com., art. L. 227-9 On limitera alors l'exposé aux assemblées des sociétés anonymes. L'importance des assemblées d'actionnaires s'inscrit dans la logique de l'organisation des sociétés anonymes. À la différence de l'indivision ou des relations contractuelles, les décisions sociétaires ne sont pas prises à l'unanimité, car celles-ci auraient été impossibles à obtenir dans une personne morale qui a vocation à réunir de nombreux actionnaires. Les sociétés anonymes sont régies par la loi de la majorité. [...]
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