Action en concurrence déloyale, jurisprudence, préjudice, personnes physiques, droit de propriété intellectuelle, article 2270-1 du Code civil, litige, dommages et intérêts, juge des référés
Une fois les conditions de recevabilité réunies, la victime peut mettre en oeuvre une action en concurrence déloyale. On verra cependant que toute personne n'est pas titulaire de cette action. Celle-ci est portée devant le juge compétent qui déterminera la sanction qui lui semblera la plus adaptée.
Même si elle ne s'étend pas aux associations de consommateurs.
Jurisprudence : il faut toutefois signaler l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 16 décembre 2004 qui a condamné une association sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire parce qu'une association a le droit de se défendre contre des agissements déloyaux d'une autre association qui tend à tirer profit de l'action de la première en faisant l'économie de ses propres investissements (CA Versailles, 16 décembre 2004, n° 03/07711).
[...] Le texte poursuit que les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables en matière de propriété industrielle. La mise en œuvre de cette disposition est cependant subordonnée à l'adoption d'un décret. Or, actuellement, aucun décret d'application n'a encore été adopté, si bien que l'article 2 de la loi de 1963 est inapplicable. En conséquence, la seule action possible est le référé de droit commun. [...]
[...] En présence d'actions relatives aux brevets d'invention et aux marques de fabrique, le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les questions de concurrence déloyale qui leur sont connexes. Enfin, le tribunal de commerce redevient compétent lorsque la pratique déloyale se poursuit après la rupture du contrat de travail. III. Les conséquences de l'action : les différentes sanctions encourues L'action en concurrence déloyale, on l'a dit, puise son fondement juridique dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, autrement dit dans la responsabilité civile délictuelle. [...]
[...] Tunc, La responsabilité civile, 2e éd., Economica p. 50). Le préjudice subi par la victime est réparé (la réparation est en principe intégrale, mais elle peut parfois être symbolique) par des dommages et intérêts qui sont en ce domaine particulièrement difficiles à évaluer. Cela étant, le juge ne peut accorder des dommages et intérêts d'un montant supérieur à celui demandé par la victime et cette dernière ne peut pas demander en appel une somme plus importante qu'en première instance La cessation des agissements déloyaux L'action en concurrence déloyale permet également au demandeur d'obtenir la cessation des agissements déloyaux dont il est victime. [...]
[...] L'exercice de l'action en concurrence déloyale Une fois les conditions de recevabilité réunies, la victime peut mettre en œuvre une action en concurrence déloyale. On verra cependant que toute personne n'est pas titulaire de cette action. Celle-ci est portée devant le juge compétent qui déterminera la sanction qui lui semblera la plus adaptée. I. Les titulaires de l'action Même si elle ne s'étend pas aux associations de consommateurs. Jurisprudence : il faut toutefois signaler l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 16 décembre 2004 qui a condamné une association sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire parce qu'une association a le droit de se défendre contre des agissements déloyaux d'une autre association qui tend à tirer profit de l'action de la première en faisant l'économie de ses propres investissements (CA Versailles décembre 2004, n° 03/07711). [...]
[...] La Cour de cassation ne va toutefois pas jusqu'à autoriser la confiscation des produits litigieux puisque, précise-t-elle, « une telle mesure ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi » La publication du jugement Il arrive que le tribunal prescrive en sus des sanctions précédemment envisagées, la publication de sa décision. B. Les mesures provisoires Le recours au juge des référés ne fait aujourd'hui plus aucun doute. La victime d'actes déloyaux qui souhaite rapidement y mettre fin peut donc tout à fait saisir le juge des référés. Il est possible de distinguer deux catégories de mesures d'urgence : • les mesures de droit commun • les mesures spéciales 1. [...]
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