Au terme de l'article L.622-17 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et sous réserve qu'elles soient pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie, bénéficient du privilège légal de la procédure.
Le fait que ce créancier postérieur bénéficie d'un paiement à l'échéance normal : s'ils ne sont pas payés à l'échéance ils pourront exercer des poursuites contre le débiteur.
S'ils ne sont pas payés à l'échéance et qu'ils n'agissent pas contre le débiteur, ils seront payés par préférence aux autres créanciers et notamment par préférence aux créanciers antérieurs, et ils seront payés par priorité à d'autres créanciers postérieurs dont la créance n'est pas utile.
[...] Si l'issue de la procédure collective est l'adoption d'un plan de redressement ou de sauvegarde, les créanciers postérieurs de l'article L.622-17 du Code de commerce ne seront tout compte fait, primés que par 3 catégories de créanciers pour le redressement judiciaire et 2 catégories pour la sauvegarde. Pour le redressement judiciaire : Le super privilège des salaires : cette créance privilégiée doit être théoriquement payée à l'adoption du plan de redressement judiciaire. Les frais de justice : il s'agit des frais de justice engagés avant le jugement d'ouverture et qui auraient profité à l'ensemble des créanciers. Le privilège de conciliation. Pour la sauvegarde : Les frais de justice. Le privilège de conciliation. [...]
[...] La Chambre commerciale a dit non certes, le titulaire d'une clause de réserve de propriété doit déclarer sa créance et doit informer le mandataire judiciaire de l'existence d'une clause de réserve de propriété, mais en revanche cela ne lui confère pas un droit de préférence Il détient simplement une action distincte : celle de pouvoir revendiquer la chose dont il est propriétaire ( Chambre commercial octobre 2013. Les propriétaires du bien pour des contrats publiés : il s'agit des crédits- bailleurs. Le droit des procédures collectives va donner un tour de faveur particulier à ces propriétaires dont le contrat est publié. [...]
[...] Le juge commissaire autorisera le licenciement de catégories de salariés. L'autorisation du juge commissaire doit être notifiée au salarié avec son licenciement. L'autorisation du juge commissaire n'est pas obtenue, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Avant la réforme de 2005, le contrat d'assurance échappait au régime de l'option légale des contrats : on ne pouvait pas forcer le contrat d'assurance. Désormais, le contrat d'assurance est soumis au régime de l'option légale de l'article L.622-13 du Code de commerce. [...]
[...] Il n'aura pas besoin de faire reconnaître son droit de propriété par la procédure collective. Une fois que le contrat est publié, il pourra exercer une action en revendication à la condition préalable d'avoir déclaré sa créance et d'exercer son action en restitution dans le délai de 3 mois soit de la publication du jugement soit de l'inexécution du contrat. [...]
[...] Ce sera généralement les fournisseurs de matière première et très souvent on va constater que cette notion de créance née pour les besoins de la période d'observation se regroupe avec la créance née en contrepartie d'une prestation fournie. En revanche, une créance née après le JO n'implique pas une prestation fournie au débiteur. Pour autant, ces créances sont bien nées après la période d'ouverture et à l'occasion de celle-ci. Le critère qu'il faudrait davantage prendre en considération c'est celui de l'utilité à la procédure collective ; ce qui permettrait d'écarter du privilège légal des créances certes nées pendant la période d'observation, mais qui ne sont pas nécessairement utiles à l'exploitation. [...]
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