Les associés peuvent modifier les statuts en cours de vie sociale. Ils peuvent même transformer leur société en une société d'une autre forme juridique. De plus, la société peut connaître des crises qui nécessiteront parfois, pour surmonter les blocages, le recours à des personnes extérieures. Enfin, elle peut être dissoute. En principe, les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans le consentement de ceux-ci.
Au demeurant, les associés peuvent modifier les statuts. Ces changements concernent des points variés (transfert du siège social, augmentation ou réduction du capital…) et sont soumis à une procédure spécifique. Selon l'article 1836, al. 2, du Code civil, « en aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » (V. pour la SARL, art. L. 223-30, al. 5, c. com. ; pour la SA, art. L. 225-96).
Le principe de l'intangibilité des engagements des associés a un caractère d'ordre public. L'article 1836, al. 2, est une disposition d'ordre public, sanctionnée par la nullité absolue qui peut être demandée par tout associé ; l'associé ayant émis un vote favorable à la résolution proposée n'est pas, de ce seul fait, dépourvu d'intérêt à en poursuivre l'annulation (Com. 13 novembre 2003, Rev. soc. 2004, p. 97, note B. Saintourens).
Selon l'art. 1836, al. 2, du Code civil, « en aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » (V. pour la SARL, art. L. 223-30, al. 5, c. com. ; pour la SA, art. L. 225-96). Le principe de l'intangibilité des engagements des associés a un caractère d'ordre public. L'article 1836, al. 2, est une disposition d'ordre public, sanctionnée par la nullité absolue qui peut être demandée par tout associé ; l'associé ayant émis un vote favorable à la résolution proposée n'est pas, de ce seul fait, dépourvu d'intérêt à en poursuivre l'annulation (Com. 13 novembre 2003, Rev. soc. 2004, p. 97, note B. Saintourens).
La notion d'augmentation des engagements des actionnaires n'est pas définie par la loi, mais se trouve précisée par un arrêt de la Cour de cassation. Selon cette décision (Civ. 9 février 1937, DP 1937, 1, 73, note Besson), « les engagements des actionnaires ne sont augmentés que si les dispositions prises par l'assemblée générale entraînent une aggravation de la dette contractée par eux envers la société ou envers les tiers ».
Il en résulte notamment que les décisions qui diminuent les droits des actionnaires ne constituent pas une augmentation des engagements de ces derniers : telles la restriction à la libre cessibilité des actions (introduction d'un droit de préemption ; V. arrêt précité du 9 février 1937), la diminution de leurs droits dans la répartition des bénéfices, voire la conversion obligatoire des actions au porteur en actions nominatives.
L'augmentation des engagements suppose que l'actionnaire est obligé de verser à la société une somme supérieure à celle qu'il s'était engagé à fournir, ou d'effectuer une prestation à laquelle il n'avait pas consenti. Le législateur a voulu interdire à la majorité d'accroître les charges pécuniaires que chacun des actionnaires avait librement acceptées en entrant dans la société.
Constitue une augmentation des engagements des associés la modification du système de répartition des pertes dans une société civile (Paris 27 juin 2000, JCP E 2000, n°41, p. 1594 : un médecin associé d'une société civile fait justement valoir que l'assemblée générale, en remplaçant, malgré son opposition, un système de répartition des pertes fondé sur le nombre de parts sociales par une mode de répartition assis sur les cotisations payées (ce qui, en l'espèce, l'a tout particulièrement pénalisé puisque, bien que ne détenant que 10 des 1500 parts sociales, il versait les cotisations les plus élevées) a violé l'article 1836, al. 2 ; l'assemblée a été annulée).
[...] A cet égard, seuls les associés majoritaires qui ont commis l'abus doivent en répondre à l'égard des demandeurs, l'action dirigée contre la société n'est pas recevable) ; Com. 1er juillet 2003, Bull. Joly note Constantin). Ont été également annulées pour abus de majorité des délibérations extraordinaires (absorption ou transformation). Ainsi est constitutive d'abus la transformation d'une société anonyme en société en commandite par actions motivée essentiellement par les avantages fiscaux que pouvait en retirer le principal actionnaire de la société (T. com. Paris juin 1981, Rev. soc p note Guilberteau) ou l'absorption d'une filiale déficitaire motivée uniquement par un intérêt fiscal (T.com. Paris septembre 1995, Dr. [...]
[...] Pour le Professeur Y. Guyon, l'assemblée qui approuve les conventions réglementées paraît bien accomplir alors un acte de gestion puisque sa décision intéresse les relations de la société et des tiers. Caractère sérieux de la demande De surcroît, selon une jurisprudence constante, la recevabilité de la demande d'expertise n'est pas subordonnée à la preuve que les organes sociaux aient méconnu l'intérêt de la société et détourné leurs pouvoirs de sa finalité puisque la mesure d'information et de contrôle organisée par l'article L [art. [...]
[...] La régularisation peut être effectuée par voie de cession par l'associé unique d'une partie de ses droits sociaux à une ou plusieurs personnes ou par voie d'augmentation de capital avec entrée de nouveaux associés. Tant qu'une action en dissolution n'a pas été introduite, une société peut fonctionner avec un seul associé. Effets de la dissolution Si l'associé unique est une personne physique, il doit procéder à la liquidation de sa société (art. 1844-5, al c. civ. ; art. L 237-2 c. com.). Si l'associé unique est une personne morale, il y a transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique et absence de liquidation (art. 1844-5, al c. civ.). [...]
[...] Dondero ; Rev. soc p note A. Cerati-Gauthier : Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'une nouvelle expertise ne permettrait pas d'obtenir d'autres informations que celles qui figuraient déjà dans les deux rapports établis par l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise, ce dont elle a exactement déduit que cette mesure était inutile, la cour d'appel ( ) a légalement justifié sa décision Possibilité de demander une expertise au sein d'un groupe Depuis la loi NRE, l'expertise de gestion peut porter sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. [...]
[...] ; pour la SA, art. L. 225- 96). Le principe de l'intangibilité des engagements des associés a un caractère d'ordre public. L'article 1836, al est une disposition d'ordre public, sanctionnée par la nullité absolue qui peut être demandée par tout associé ; l'associé ayant émis un vote favorable à la résolution proposée n'est pas, de ce seul fait, dépourvu d'intérêt à en poursuivre l'annulation (Com novembre 2003, Rev. soc p note B. Saintourens). B. Distinction entre l'augmentation des engagements, prohibée, et la diminution des droits, autorisée La notion d'augmentation des engagements des actionnaires n'est pas définie par la loi mais se trouve précisée par un arrêt de la Cour de cassation. [...]
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