Évolution des moyens de la procédure collective, prévention non procédurale des difficultés de l'entreprise, article 1929 quater du Code général des impôts, AGE assemblée générale extraordinaire, SARL société à responsabilité limitée, SA société anonyme, article L 611-2 du Code de commerce, législateur, RCS registre du commerce et des sociétés, URSAF union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, CSS code de la sécurité sociale, article L 243-5 du Code de la sécurité sociale, article L 612-2 du Code de commerce, CE comité d'entreprise
Le traitement des difficultés d'une entreprise soulève des questions qui ont largement évolué au fil du temps. À quel moment faut-il traiter les difficultés ? La question se pose au moment de l'ouverture de la procédure. Le législateur s'est convaincu au fil du temps qu'il fallait intervenir le plus tôt possible. Qui se trouve chargé de régler les difficultés ? La question qui pose celle du rôle du juge. Le législateur a fait le droit d'un juge omniprésent qui intervient à tous les stades de la procédure. Il n'en reste pas moins que le débiteur a toujours tenté de discuter et négocier avec ses créanciers. Ce règlement amiable le législateur ne l'a en aucun cas condamné, au contraire il a décidé de l'encadrer. Raison pour laquelle il existe aujourd'hui un traitement amiable des difficultés qui se trouve organisé par la loi. Le législateur y voit un moyen de prévention. Ce volet prévention fait l'objet aujourd'hui de deux facettes. On pourrait opposer une prévention non procédurale à une prévention procédurale.
[...] L'obligation générale de publicité pourrait poser difficulté. Le législateur a fait le choix de limiter l'obligation annuelle de publication des comptes. Seules sont soumises à cette formalité des entreprises commerciales, en particulier les SARL et SA. Reste que certaines sociétés cultivent le culte du secret. Le législateur s'est montré clément, les sanctions sont contraventionnelles. Quoi qu'il en soit, le législateur a souhaité améliorer le système, raison pour laquelle la loi NRE du 15 mai 2001 a permis à tout intéressé de saisir le tribunal pour enjoigne sous astreinte au dirigeant de publier les comptes. [...]
[...] Il s'agit de discuter avec le dirigeant pour le faire prendre conscience de ses difficultés et tenter de trouver avec lui une solution. Certains auteurs ont trouvé que le législateur manquait de pragmatisme. Mais en réalité le législateur a bien compris que le président pourrait ne pas obtenir de réponse ou les renseignements souhaités. Raison pour laquelle lorsqu'on regarde le texte il est bien dit que le président pourra obtenir communication des commissaires aux comptes, des administrations publiques, des organismes de sécurité sociale les renseignements pouvant lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. [...]
[...] Raison pour laquelle l'obligation n'est pas généralisée, mais limitée aux entreprises les plus importantes. II. La prévention par l'alerte Il s'agit d'allumer les clignotants pour alerter le chef d'entreprise, le faire prendre conscience des difficultés. Le chef d'entreprise a tendance à minimiser les difficultés ou à retarder leur étude. À partir de ce postulat, le législateur a considéré qu'il fallait mettre en place des clignotants pour que le chef d'entreprise accepte de réfléchir. Cette idée soulève deux questions : à quoi correspondent les clignotants ? [...]
[...] Les deux créanciers concernés disposent d'un privilège. En l'occurrence un privilège général mobilier. Dans le classement des privilèges généraux mobilier, l'un des mieux placés est le trésor public. Mais si le trésor public ou les organismes de sécurité sociale n'ont pas respecté la formalité de publicité, ils n'ont plus ce privilège et passent les derniers. C. L'information prévisionnelle Prévenir les difficultés c'est prévoir. Il faut donc dans un objectif de prévention établir des documents qui vont permettre de détecter non pas des difficultés avérées, mais plausibles. [...]
[...] Il ne pourra simplement pas avoir des informations sur la situation bancaire. Ça ne règle pas le problème, mais le président du tribunal pourra expliquer au débiteur l'existence de procédures de prévention. Cette alerte du commissaire aux comptes est la plus sophistiquée. Elle existe dans d'autres structures juridiques, mais est alors moins élaborée. Exemple : La loi organisait une alerte dans les SARL en 3 temps, car la SARL est par nature moins organisée que la société anonyme. Dans la SARL on a d'un côté le gérant et de l'autre les associés : Il est demandé des explications au gérant : Délibération des associés lors d'une AG : si toujours pas convainquant, information du président du T. [...]
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