Les statuts de la société débutent par une identification de chacun des associés. La présentation de chacun des associés se fait selon un même formalisme. Figurent le nom de l'associé, sa profession, son éventuelle inscription à un registre, son lieu et sa date de naissance, sa situation familiale, et s'il est marié le régime matrimonial auquel il est soumis. Ensuite intervient un titre I relatif à la forme, l'objet, la dénomination, le siège et la durée de vie de la Société. L'article 1er précise la forme de la société. Il identifie le caractère civil ou commercial de la société.
En l'occurrence, il s'agit d'une société civile soumise aux dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil. L'article 2 indique l'objet social de la société. Cette mention est obligatoire puisque la loi impose que l'objet de la société soit déterminé ou tout au moins déterminable. L'objet social d'une société correspond aux activités qu'une société se propose d'exercer, il délimite le champ d'action de la société. L'objet de la société doit être licite et moral, une société ne peut pas exercer une activité contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Il doit également être constitué dans l'intérêt commun des associés.
En l'espèce, la société aura pour objet l'acquisition, la gestion et la disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières émises par des sociétés françaises ou étrangères, l'acquisition et la gestion de tout bien immobilier et les opérations se rattachant à cet objet à condition qu'elles ne nuisent pas au caractère civil de la société. L'article 3 concerne la dénomination de la société.
La dénomination est l'équivalent du nom pour une personne physique et elle possède comme le nom un caractère obligatoire. (Art 1835 du Code civil) Autrefois, on distinguait entre raison sociale, cas où l'on mentionnait les fondateurs dans le nom de l'entreprise et dénomination, cas où on ne mentionnait pas le nom des fondateurs. Aujourd'hui, la distinction n'existe en principe plus on parle de dénomination sociale pour toutes les sociétés et on peut incorporer à cette dénomination le nom d'un où plusieurs associés. Contrairement aux choix du nom de famille, le choix de la dénomination sociale est totalement libre avec néanmoins certaines réserves.
[...] Une fois la société liquidée, on partage les actifs s'il y en a. Les associés reprennent alors leurs apports et s'il y a un boni,on le partage entre les associés proportionnellement à leurs parts dans la société. S'il n'y a pas de boni mais du passif on le partage également. Si le passif est inférieur au capital social on l'impute à celui-ci et les associés récupèrent moins ce qu'ils ont apporté. Si le passif est supérieur au capital social,les associés doivent contribuer aux dettes en fonction de l'étendue de leur responsabilité. [...]
[...] Il n'y a pas de société sans apports. Ils sont également indispensables à la reconnaissance de la qualité d'associé. Il n'y a pas d'associés sans apports. Les apports constituent le capital social de départ de la société. Ils ont un rôle primordial dans les sociétés de capitaux où le capital social est le gage premier des créanciers. D'un point de vue juridique l'acte d'apport est à titre onéreux mais il est aussi un acte aléatoire. L'apporteur reçoit en contrepartie de son engagement une rémunération en devenant titulaire de parts ou d'actions dans la société. [...]
[...] Si un conflit intervient sur le prix, il sera fixé par les parties ; à défaut d'accord entre les parties il sera fixé par un expert, à défaut, par une ordonnance du président du tribunal statuant en référé, sans recours possible. Après refus d'agrément, si aucune proposition de rachat par les associés ou offre de rachat par la société n'est faite au terme d'un certain délai,en l'espèce trois mois, l'agrément de la proposition de cession sera réputé acquis. La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. [...]
[...] Est alors établie une feuille de présence selon un certain formalisme. Tout associé peut participer aux délibérations. Le nombre de voix que possède l'associé est proportionnel au nombre de parts qu'il possède dans la société. Le droit de vote est personnel. En l'espèce, aucun mandat n'est autorisé sauf cas où le mandataire est un associé muni d'un pouvoir spécial et où il s'agit de représentants légaux de personnes incapables. La décision collective par principe oblige tous les associés dès lors qu'elle est prise régulièrement et même ceux qui étaient absents. [...]
[...] Elle entraine la liquidation de la société. La société une fois dissoute doit procéder à sa liquidation ; pour cela elle conserve une personnalité juridique réduite. L'article 1844-8 du Code Civil dispose que la personne morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. La société continue donc à agir par l'intermédiaire de son représentant à savoir le liquidateur. La liquidation a pour objet de procéder au règlement du passif social et à la réalisation de l'actif social en vue de déterminer la part revenant aux associés : le boni de liquidation. [...]
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